| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 72484 | Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est prononcé lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/05/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la nullité de l'injonction de payer, au motif que celle-ci avait été délivrée à l'adresse des lieux loués et non à son siège social. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur, bien ... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la nullité de l'injonction de payer, au motif que celle-ci avait été délivrée à l'adresse des lieux loués et non à son siège social. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs à la régularité de la procédure de notification, ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris conserver son caractère exécutoire. |
| 75666 | Exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paieme... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances sans réserve, au visa de l'article 350 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient de manière souveraine que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 80075 | Exécution provisoire : Le juge d’appel rejette la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce au motif que les moyens soulevés ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée de l'actif commercial du débiteur et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant cumulativement l'extinction de la créance par paiement, un vice de notification de l'inst... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée de l'actif commercial du débiteur et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant cumulativement l'extinction de la créance par paiement, un vice de notification de l'instance initiale et l'absence de la mise en demeure préalable à la vente, requise par l'article 114 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. En conséquence, la cour rejette la demande au fond et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. |
| 80759 | Injonction immobilière : la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens soulevés par le débiteur ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/11/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant validé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les moyens de fond invoqués pour justifier un tel sursis. Le débiteur soutenait que la procédure était irrégulière en raison, d'une part, du défaut de qualité à agir de l'établissement créancier dont la forme sociale était erronément indiquée et, d'autre part, du caractère non exigible de la créance faute de mise en demeure préalable et de résiliation du contrat ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant validé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les moyens de fond invoqués pour justifier un tel sursis. Le débiteur soutenait que la procédure était irrégulière en raison, d'une part, du défaut de qualité à agir de l'établissement créancier dont la forme sociale était erronément indiquée et, d'autre part, du caractère non exigible de la créance faute de mise en demeure préalable et de résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation initiale du débiteur. La cour d'appel de commerce estime que les moyens soulevés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, elle rejette la demande de sursis à exécution. |
| 44509 | Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |