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Moyens de la défense

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16000 Défaut de motivation : L’absence de réponse aux moyens soulevés par l’appelant dans ses conclusions équivaut à une absence de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 25/02/2004 Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamm...

Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamment ceux tirés de la falsification du chèque, de la prescription de l'action publique et de ses vices apparents.

16240 Défaut de motivation : Cassation de l’arrêt qui fonde une condamnation sur des déclarations dénaturées de l’accusé sans répondre à sa demande de confrontation (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 08/04/2009 Aux termes des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité, le défaut ou l'insuffisance de motivation équivalant à son absence. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le prévenu, dénature ses déclarations en lui imputant un aveu qu'il n'a jamais formulé, tout en omettant de statuer sur sa demande de confrontation avec la personne dont les déclarations ont servi de fondement à sa condamnation, alors q...

Aux termes des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité, le défaut ou l'insuffisance de motivation équivalant à son absence. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le prévenu, dénature ses déclarations en lui imputant un aveu qu'il n'a jamais formulé, tout en omettant de statuer sur sa demande de confrontation avec la personne dont les déclarations ont servi de fondement à sa condamnation, alors qu'une telle demande constituait un moyen de défense essentiel et déterminant.

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