| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67926 | Sentence arbitrale : La cession d’un contrat emporte transfert de la clause compromissoire et prive le cédant de sa qualité pour agir, justifiant l’annulation partielle de la sentence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la cession de contrat, régie par l'article 194 du code des obligations et des contrats, opère un transfert complet de la qualité de partie contractante au cessionnaire. Dès lors, le cédant, devenu tiers au contrat, ne dispose plus de la qualité pour agir en arbitrage, cette dernière constituant une règle d'ordre public. La sentence est par conséquent annulée en ce qu'elle a statué sur les demandes du cédant, l'arbitre ayant ainsi statué sans convention d'arbitrage et sur des questions non comprises dans sa mission. La cour écarte en revanche les autres moyens d'annulation, notamment le grief d'ultra petita, considérant que la demande contestée avait bien été formulée en cours d'instance, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, ce dernier n'étant pas une cause d'annulation au regard des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation partielle de la sentence arbitrale et ordonne l'exécution du surplus de ses dispositions. |
| 71818 | Recours en annulation : le contrôle de la cour d’appel est limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et exclut toute révision du fond du litige apprécié par les arbitres (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/04/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La d... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La demanderesse à l'annulation invoquait ensuite la violation d'une règle de procédure convenue, à savoir l'omission de tenir une audience de plaidoiries, ainsi que des erreurs d'appréciation du fond du litige. La cour rejette le premier moyen en relevant que l'acte de mission stipulait une clause alternative laissant aux parties la faculté de renoncer ou de se réserver le droit à une telle audience, et que la demanderesse n'établissait pas avoir expressément sollicité sa tenue. Quant aux autres moyens relatifs à la force probante des factures et au bien-fondé de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d'annulation limitativement énumérés par la loi et ne peut s'étendre à un réexamen du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée. |
| 37579 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La renonciation à la motivation fait obstacle à la contestation pour contradictions de motifs (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2017 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral. La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral.
La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en principe la motivation, les parties ont la possibilité d’y déroger. En l’espèce, cette dérogation conventionnelle emportait une renonciation à contester l’absence ou les contradictions des motifs, conduisant la Cour à écarter ce moyen d’annulation.
La Cour a rappelé que son rôle, en tant que juge de l’annulation, est strictement cantonné à un contrôle de la légalité externe de la sentence arbitrale, conformément aux causes d’annulation listées à l’article 327-36 CPC. Ce contrôle ne lui permet pas de réexaminer le fond du litige, ni de remettre en cause la qualification souveraine des faits ou l’application du droit par le tribunal arbitral. Ainsi, la Cour a refusé d’examiner le bien-fondé des appréciations motivées par les arbitres.
La Cour rappelle le pouvoir souverain du tribunal arbitral pour interpréter les conventions et apprécier les faits, y compris au regard de la bonne foi contractuelle prévue par l’article 231 du Code des obligations et des contrats (DOC). La Cour a également constaté que la clause compromissoire conférait au tribunal arbitral une mission large, qu’il n’avait pas excédée en se référant à des éléments factuels antérieurs au seul contrat de 2011. En conséquence, la Cour, constatant l’infondé de l’ensemble des moyens d’annulation soulevés, a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 327 du CPC.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son.arrêt n° 627/1, rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2018/1/3/8. |
| 37550 | Délai d’arbitrage : la poursuite de la procédure par les parties vaut renonciation à se prévaloir de son expiration (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/07/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral. 2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres. 3. Application du principe « pas de nullité sans grief » La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196. |
| 37507 | Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/01/2021 | Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ... Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige. 1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral. 2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité. 3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute. Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves. En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341. |
| 37477 | Recours en annulation : La participation sans réserve à l’instance arbitrale emporte renonciation à se prévaloir de la violation de la clause de conciliation préalable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire, qui prévoyait le recours préalable à une instance professionnelle avant toute saisine d’une juridiction arbitrale. Les juges ont estimé que la société requérante avait renoncé à se prévaloir de cette formalité en participant sans réserve à la procédure arbitrale, notamment en désignant son arbitre et en signant l’acte de mission. Le fait de n’avoir soulevé cette exception qu’ultérieurement, après l’accomplissement de ces actes procéduraux, vaut acceptation de la compétence directe de la juridiction arbitrale. 2. Sur la faculté pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence dans la sentence au fond Sur le grief relatif à la violation du principe de compétence-compétence, fondé sur l’absence d’une décision indépendante de l’instance arbitrale sur sa propre compétence comme le prévoirait le chapitre 327-9 du Code de procédure civile, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale n’impose à un tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte. De surcroît, elle a relevé que le contrat liant les parties octroyait aux arbitres la liberté de ne pas suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions étatiques, ce qui rendait le moyen inopérant. 3. Sur le respect de l’obligation de révélation des arbitres Le moyen alléguant un manquement des arbitres à leur obligation de révélation, prévue au chapitre 327-6 du Code de procédure civile, a également été rejeté. La Cour a constaté, d’une part, que la requérante n’apportait aucune preuve d’un quelconque défaut d’indépendance ou d’impartialité et, d’autre part, que l’acte de mission, signé par toutes les parties, contenait la déclaration d’indépendance et d’impartialité des arbitres et l’acceptation par les parties de la constitution du tribunal, écartant ainsi tout vice potentiel à ce titre. 4. Sur l’autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré du dépassement de la mission Enfin, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en statuant sur un litige afférent à un produit non expressément visé par la clause compromissoire, la Cour a opposé l’autorité de la chose jugée. Elle a relevé que cette question avait déjà été tranchée définitivement par une précédente sentence arbitrale, dont le recours en annulation avait été rejeté par un arrêt antérieur de la même Cour, rendant ainsi toute nouvelle discussion sur ce point irrecevable. En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens d’annulation, la Cour, appliquant les dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale attaquée et a condamné la société requérante aux dépens. Note : le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 446/1 du 13 septembre 2023, dossier numéro 2021/1/3/239) |
| 37266 | Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2023 | Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. 1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles 2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires. La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues. En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 37169 | Rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale institutionnelle – Distinction entre la loi de l’arbitrage et la loi applicable au fond (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumett... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. 1. Prévalence du règlement institutionnel sur la procédure civileLa décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumettre leur litige aux règles de la CCI pour la procédure et au droit marocain pour le fond, seules les premières régissent le déroulement de l’instance. Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile (CPC), la Cour affirme que les règles procédurales du CPC invoquées par la requérante sont inapplicables au profit du règlement de l’institution d’arbitrage choisie. 2. Rejet des moyens d’annulation de nature procéduraleEn application de ce principe, la Cour a écarté les différents moyens d’annulation soulevés, retenant notamment que :
3. Qualification de la sentence complémentaire en sentence rectificativeConcernant la sentence qualifiée de « complémentaire », la Cour a jugé qu’il s’agissait en réalité d’une sentence rectificative d’une erreur matérielle. Elle a constaté que le raisonnement de la sentence initiale avait bien alloué la totalité de la somme réclamée, mais que son dispositif contenait une erreur de transcription. En corrigeant cette erreur, le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita mais a agi dans le cadre de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de la CCI, rendant les délais du CPC relatifs à la rectification inapplicables. En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été rejetés comme étant non fondés, la Cour, en application de l’article 327-38 du CPC, a accueilli la demande reconventionnelle et a ordonné l’exécution des deux sentences arbitrales |
| 36871 | Irrégularité de constitution de tribunal arbitral : irrecevabilité de l’action en nullité formée avant le prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 02/12/2024 | Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 6... Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 62 de la loi n° 95-17. Elle a rappelé que l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne constitue pas une cause de nullité invocable de manière autonome, mais un des moyens d’annulation limitativement énumérés par la loi, qui ne peut être soulevé qu’à l’encontre de la sentence arbitrale elle-même, une fois celle-ci rendue. Le tribunal a, par ailleurs, pris soin de préciser la voie de droit appropriée pour de telles contestations. Il a rappelé que les incidents relatifs à la désignation, à la récusation ou à la révocation des arbitres qui surviennent avant la sentence relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, en vertu des derniers alinéas des articles 23 et 29 de la loi n° 95-17. Formée hors de ce cadre procédural, la demande a donc été jugée irrecevable pour ce motif supplémentaire. |
| 36531 | Recours en annulation et contestation relative à l’impartialité du tribunal arbitral : Renonciation définitive résultant d’une déclaration expresse dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La requérante soutenait que la sentence avait été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage, initialement fixé à trois mois et prorogé une première fois par accord commun. Elle prétendait que la seconde prorogation, décidée unilatéralement par le tribunal arbitral, était irrégulière faute d’accord préalable des parties ou d’autorisation du président de la juridiction compétente. La Cour écarte ce grief, relevant que l’article 327-20, alinéa 2 du CPC permet la prorogation du délai arbitral soit par accord des parties, soit par décision du président de la juridiction compétente à la demande d’une partie ou du tribunal arbitral lui-même. En l’espèce, la Cour retient que la seconde prorogation décidée par le tribunal arbitral entrait valablement dans ce cadre légal. Par ailleurs, elle considère que la lettre par laquelle la requérante avait demandé au tribunal arbitral de se dessaisir n’avait produit aucun effet, faute de preuve qu’elle ait effectivement été reçue. En conséquence, la sentence est intervenue dans le délai régulièrement prorogé. 2. Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral La requérante contestait la régularité de la composition du tribunal arbitral, mettant en cause l’indépendance d’une arbitre ayant précédemment exercé des fonctions judiciaires dans des juridictions ayant connu de litiges impliquant la partie adverse, sans que cette arbitre n’ait fourni une déclaration détaillée à ce sujet. La Cour rejette ce moyen en rappelant que l’éventuelle contestation de l’indépendance d’un arbitre relève exclusivement de la procédure spécifique de récusation, laquelle doit être formée dans les huit jours suivant la prise de connaissance des circonstances justifiant le doute sur l’impartialité. La Cour précise également que le fait qu’un arbitre ait exercé auparavant des fonctions judiciaires ne constitue pas, à lui seul, un motif affectant son indépendance ou son impartialité. Enfin, la Cour constate que les parties avaient explicitement déclaré dans l’acte de mission ne nourrir aucun doute sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres, renonçant ainsi définitivement à ce moyen. 3. Sur le moyen tiré de la violation des règles procédurales (Art. 327-24 CPC) La requérante affirmait que la sentence était irrégulière, faute de procès-verbal attestant son prononcé à la date indiquée et en l’absence de procès-verbal des délibérations du tribunal arbitral. La Cour estime ce moyen infondé, soulignant que l’article 327-24 du CPC liste limitativement les mentions obligatoires que doit comporter une sentence arbitrale, parmi lesquelles ne figure pas l’obligation d’établir des procès-verbaux spécifiques de prononcé ou de délibération. Dès lors, la sentence contestée, comportant toutes les mentions exigées par la loi, ne présente aucune irrégularité procédurale. 4. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense La requérante prétendait que ses droits de la défense avaient été violés du fait du rejet, par le tribunal arbitral, d’une note en délibéré accompagnée de pièces déposées après la clôture des débats. La Cour constate que cette note avait effectivement été déposée après la séance de clôture des débats. Or, l’acte de mission prévoyait expressément l’interdiction de produire toute nouvelle pièce après cette étape. En respectant cette règle procédurale fixée d’un commun accord par les parties, le tribunal arbitral n’a commis aucune atteinte aux droits de la défense. 5. Sur le moyen tiré de l’altération de la vérité La requérante alléguait une altération de la vérité concernant des signatures apposées sur certains actes du tribunal arbitral. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC. Or, l’altération de la vérité n’étant pas prévue parmi ces motifs légaux, elle ne saurait fonder une demande en annulation. En conséquence, la Cour d’appel, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé, a rejeté le recours en annulation et mis les dépens à la charge de la partie requérante. |
| 31246 | Recours en annulation et composition du tribunal arbitral : Validité de la désignation conventionnelle d’un arbitre unique malgré la clause compromissoire prévoyant trois arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Concernant l’irrégularité alléguée dans la constitution du tribunal arbitral, la Cour a relevé que, bien que la clause compromissoire initiale prévoyait trois arbitres, les parties avaient ultérieurement et d’un commun accord, par des écrits versés au dossier, choisi de confier le litige à un arbitre unique. Dès lors, la Cour a estimé que la constitution du tribunal était conforme à la volonté modificatrice des parties et a écarté ce moyen. Délai de prononcé de la sentence S’agissant du prétendu dépassement du délai pour rendre la sentence, la Cour a constaté qu’il s’agissait d’un arbitrage institutionnel et que la sentence avait été prononcée dans le délai de six mois à compter de la première réunion tenue par l’arbitre. Par conséquent, le grief tiré de la tardiveté de la sentence a été jugé non fondé. Étendue de la mission de l’arbitre La Cour a également rejeté le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de l’étendue de sa mission, qui aurait été limitée à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, à l’exclusion de la constatation de la clause résolutoire. Se fondant sur la généralité des termes de la clause compromissoire (« tout différend »), la Cour, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n°249 du 16/06/2016), a considéré que la volonté des parties était de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à sa résiliation, en l’absence d’exclusion expresse. Contestation des honoraires de l’arbitre Enfin, quant à la contestation des honoraires de l’arbitre, la Cour a rappelé que ce grief ne figurait pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 36-327 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la loi a prévu une procédure spécifique pour la contestation desdits honoraires, conformément à l’article 327-24 du même code, rendant ce moyen inopérant dans le cadre de l’action en annulation. En conséquence, la Cour d’Appel a rejeté le recours en annulation et, appliquant les dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36368 | Impartialité de l’arbitre : Une condamnation pénale non définitive ne justifie pas l’annulation si la récusation a été écartée (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/07/2024 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litigeLa Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à to... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litige 2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres 3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral 4. Sur la violation alléguée des droits de la défense 5. Sur le défaut de motivation de la sentence 6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 11 novembre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1926) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36234 | Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/03/2023 | Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants : Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) e... Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :
Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.
Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux : Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage. Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre. Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.
Concernant la procédure de récusation d’un arbitre Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile. Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation. En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative. |
| 36223 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autorité de la chose jugée d’un jugement validant la clause compromissoire et application rigoureuse des cas d’ouverture limitatifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/04/2024 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativem... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativement définis par l’article 327-36 du Code de procédure civile (C.P.C.), et que la formulation contestée du préambule ne figure pas parmi ces motifs. De même, le non-respect allégué du délai de dépôt de la sentence par l’arbitre n’a pas été retenu comme une cause valable d’annulation, celui-ci n’étant pas inclus dans la liste restrictive dudit article. Concernant l’argument relatif à l’inexistence d’une convention d’arbitrage, la Cour a opposé l’autorité d’un jugement antérieur du Tribunal de commerce, non critiqué, ayant déjà statué sur ce point en reconnaissant explicitement l’intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage. Ce jugement bénéficie d’une présomption légale quant à l’existence de la clause compromissoire, conformément aux articles 450 et 453 du Dahir des obligations et contrats. La désignation de l’arbitre signataire de la sentence attaquée procédait d’ailleurs d’une ordonnance du président du Tribunal de commerce. Quant au dépassement du délai imparti à l’arbitre pour statuer, la Cour a relevé qu’une prorogation de ce délai avait été dûment sollicitée par l’arbitre et accordée par le président du Tribunal de commerce. Elle a également rejeté le moyen fondé sur un prétendu excès de pouvoir de l’arbitre qui se serait livré à une expertise comptable, considérant que l’examen par l’arbitre des factures et des prestations réalisées, objet du litige, entrait dans le cadre de sa mission. En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été jugés non fondés, la Cour d’appel commerciale a rejeté le recours. Statuant en application de l’article 327-38 du C.P.C., elle a ordonné d’office l’exequatur de la sentence arbitrale entreprise, mettant les dépens à la charge de la société demanderesse. Note : Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 5 février 2025 (Arrêt numéro 21, dossier numéro 2024/1/3/1551) |
| 34201 | Recours en annulation contre une sentence arbitrale : irrecevabilité des moyens dirigés contre l’appréciation souveraine de l’arbitre (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 06/07/2022 | La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun. Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exi... La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun. Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exigences posées par l’article 315 du Code de procédure civile (CPC). Cette clause, rédigée par écrit et dûment signée, précisait clairement l’objet du différend, à savoir la détermination des quotes-parts des parties et les modalités de partage, tout en indiquant de manière suffisamment précise le mode de désignation des arbitres. Quant au grief relatif à l’inobservation alléguée par l’expert des formalités prévues par l’article 63 du CPC, la Cour a rappelé que, faute pour les parties d’avoir fixé des règles spécifiques régissant le fond du litige, l’arbitre disposait, en vertu de l’article 327-44 du CPC, d’une liberté pour statuer selon les principes qu’il estimait appropriés. Ce moyen a ainsi été jugé inopérant. De façon décisive, la Cour de cassation a précisé que le contrôle du juge en matière d’annulation de sentence arbitrale est strictement limité aux motifs prévus à l’article 327-36 du CPC et ne s’étend en aucun cas à l’appréciation des faits ou à la pertinence des preuves retenues par l’arbitre, notamment l’expertise technique utilisée pour déterminer les quotes-parts litigieuses. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, estimant celui-ci suffisamment et régulièrement motivé et exempt de toute violation des dispositions légales invoquées. |
| 34171 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet en l’absence d’irrégularité procédurale affectant la langue, les droits de la défense ou les frais d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/04/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage. Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage. Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de la faculté d’adopter une langue différente de celle convenue par les parties. Ainsi, le choix de la langue arabe effectué par l’instance arbitrale n’a constitué aucune irrégularité procédurale. Concernant l’allégation d’une atteinte aux droits de la défense en raison d’une notification prétendument irrégulière à la suite du décès d’une partie, la Cour a considéré que la remise de la convocation à l’un des héritiers était régulière, d’autant que celui-ci s’était abstenu d’informer le tribunal arbitral du décès et n’avait présenté aucun moyen de défense au nom de la succession. Le moyen a ainsi été écarté. Enfin, s’agissant du défaut allégué de fixation des frais d’arbitrage, la Cour a précisé que la sentence mentionnait clairement les honoraires des arbitres ainsi que le principe de prise en charge des frais de procédure, lesquels ne pouvaient être définitivement arrêtés avant l’issue de l’exequatur. Ce moyen a également été jugé infondé au regard de l’article 327-24 du Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour a rejeté le recours en annulation et, en application de l’article 327-38 du même code, a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, condamnant les requérants aux dépens. |
| 30998 | Arbitrage et résiliation contractuelle : reconnaissance de la sentence arbitrale malgré une contestation de compétence (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/03/2014 | Une sentence arbitrale, statuant sur un litige relatif à un contrat de gestion hôtelière, a prononcé la résiliation de plein droit dudit contrat, ordonné l’expulsion de l’exploitant et alloué des dommages-intérêts. Durant l’instance arbitrale, qualifiée d’internationale et soumise au droit marocain, les parties avaient modifié la clause compromissoire afin d’attribuer la compétence pour conférer l’exequatur au président du tribunal de commerce de Casablanca. Saisi d’une demande d’exequatur, le p... Une sentence arbitrale, statuant sur un litige relatif à un contrat de gestion hôtelière, a prononcé la résiliation de plein droit dudit contrat, ordonné l’expulsion de l’exploitant et alloué des dommages-intérêts. Durant l’instance arbitrale, qualifiée d’internationale et soumise au droit marocain, les parties avaient modifié la clause compromissoire afin d’attribuer la compétence pour conférer l’exequatur au président du tribunal de commerce de Casablanca. Saisi d’une demande d’exequatur, le président du tribunal de commerce de Casablanca l’avait rejetée, estimant que la clause compromissoire, telle que rédigée à l’article 22 du contrat, ne couvrait pas les questions de résiliation, d’expulsion et d’indemnisation. Statuant sur l’appel formé contre cette ordonnance, la Cour d’appel a rappelé qu’en vertu de l’article 327-33 du Code de procédure civile, elle devait examiner uniquement les moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’un recours en annulation de la sentence arbitrale. La partie ayant succombé dans l’arbitrage ayant parallèlement introduit un recours en annulation distinct, la Cour d’appel a ordonné la jonction des deux procédures. Elle a alors précisé que, conformément au même article 327-33 CPC, son contrôle se limiterait dorénavant aux seuls moyens d’annulation invoqués, rendant les autres chefs de l’appel inopérants. La demanderesse en annulation invoquait un dépassement de mission du tribunal arbitral, en violation de l’article 327-49 CPC, faisant valoir que la clause compromissoire excluait expressément la résiliation, l’expulsion et l’indemnisation. Selon elle, les arbitres auraient excédé leur compétence, malgré une ordonnance procédurale préalable par laquelle ils avaient affirmé leur pouvoir de connaître du litige. La Cour d’appel a écarté ce moyen, relevant que la demanderesse n’avait initialement formulé aucune objection à l’inclusion de l’expulsion dans la mission arbitrale lors de la constitution du tribunal. De manière décisive, lorsque l’autre partie avait antérieurement saisi le juge étatique en référé pour obtenir l’expulsion, la demanderesse avait elle-même opposé l’incompétence du juge judiciaire, revendiquant explicitement la compétence exclusive du tribunal arbitral. La Cour a interprété cette attitude comme une acceptation implicite de l’extension du champ de la convention d’arbitrage à l’expulsion, position corroborée par des correspondances antérieures dans lesquelles la demanderesse annonçait son intention de résilier le contrat et d’obtenir l’expulsion. La Cour a donc conclu que les arbitres n’avaient pas outrepassé leur mission. En conséquence, conformément à l’article 327-38 du CPC selon lequel la juridiction d’appel doit conférer l’exequatur à la sentence en cas de rejet du recours en annulation, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a rejeté le recours en annulation et accordé l’exequatur à la sentence arbitrale. |
| 22927 | Annulation de la sentence arbitrale pour non-respect des modalités de désignation des arbitres dans la clause compromissoire (C.A.C Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/11/2023 | La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile. La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile. La Cour a relevé que la clause compromissoire se limitait à renvoyer à l’article 306 du Code de Procédure Civile, sans préciser les modalités de désignation des arbitres. Elle a considéré que cette référence était insuffisante au regard des prescriptions de l’article 317 du Code de Procédure Civile, qui exige une mention explicite soit de la désignation des arbitres, soit des modalités de leur désignation. La Cour a donc conclu à la nullité de la clause compromissoire, considérant que cette omission constituait un vice substantiel. La Cour d’Appel a fondé son raisonnement autour de l’impératif de respecter les conditions de validité de la convention d’arbitrage. Elle a souligné que ces conditions, et notamment celles de l’article 317 du Code de Procédure Civile, sont d’ordre public et doivent être strictement respectées. La Cour a considéré que la nullité de la clause compromissoire entraînait l’annulation de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Elle a, par conséquent, prononcé l’annulation de la sentence arbitrale et a statué sur les dépens. |
| 18556 | Procédure disciplinaire : le respect des droits de la défense du fonctionnaire impose d’accepter une demande justifiée de renvoi et de convocation de témoins (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 05/01/2005 | Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonctio... Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonction publique, dès lors que ce délai est loin d'être écoulé. D'autre part, le droit pour le fonctionnaire de présenter des témoins, prévu à l'article 67 du même statut, s'entend comme celui de demander leur convocation par l'administration, et non comme une obligation de les faire comparaître par ses propres moyens. |