| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75669 | La demande d’octroi de l’exécution provisoire en appel est sans portée, l’arrêt confirmatif à intervenir étant exécutoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de l'exécution provisoire de l'ordonnance de première instance est devenue sans objet. Elle considère en effet que sa propre décision, statuant en dernier ressort sur l'appel, sera de plein droit exécutoire par provision en vertu de la loi, rendant ainsi la demande initiale sans portée. Le moyen d'appel étant dès lors jugé non fondé, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 44474 | Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue. |