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Monnaie étrangère

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69717 Créance en devise : la condamnation au paiement peut être libellée en monnaie étrangère, avec un taux de change fixé au jour de la demande ou de l’exécution au choix du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale libellée en devises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la saisine du juge et l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement en devises, convertible au cours du jour de la demande ou de l'exécution au choix du créancier. L'appelant soulevait d'une part que le juge avait statué ultra petita en modifiant les modalités de conversion de la créance, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale libellée en devises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la saisine du juge et l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement en devises, convertible au cours du jour de la demande ou de l'exécution au choix du créancier.

L'appelant soulevait d'une part que le juge avait statué ultra petita en modifiant les modalités de conversion de la créance, et d'autre part que le jugement avait omis d'imputer un paiement partiel. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande initiale visait bien le paiement en devises ou sa contre-valeur et que le juge n'a fait que statuer dans les limites de sa saisine.

Elle juge en outre conforme aux usages commerciaux la faculté laissée au créancier de choisir la date de conversion. En revanche, la cour constate que le premier juge a omis d'imputer un second paiement partiel dont la réalité et la réception par le conseil du créancier sont établies.

Procédant à une nouvelle liquidation de la créance, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

20164 CCass,12/01/2000,37 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 12/01/2000 Est fondée, la requête aux fins d' injonction de payer qui repose sur une reconnaissance de dette. L'action en annulation d'un contrat en raison de l'existence d'une clause imprécise, en l'espèce la monnaie de règlement est mal fondée dès lors qu'il s'agit du Dollar, celui-ci étant le plus communément usité en matière de transactions commerciales. La Cour d'appel a justement considéré que l'exécution de l'obligation peut être faite en monnaie nationale, dès lors que la demande et l'ordonnance d'...
Est fondée, la requête aux fins d' injonction de payer qui repose sur une reconnaissance de dette. L'action en annulation d'un contrat en raison de l'existence d'une clause imprécise, en l'espèce la monnaie de règlement est mal fondée dès lors qu'il s'agit du Dollar, celui-ci étant le plus communément usité en matière de transactions commerciales. La Cour d'appel a justement considéré que l'exécution de l'obligation peut être faite en monnaie nationale, dès lors que la demande et l'ordonnance d'injonction de payer étaient libellées en équivalent Dirham.  
20231 CA,Casablanca,03/06/1986,1188 Cour d'appel, Casablanca Civil, Transaction 03/06/1986 I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte. II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale. III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de...
I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte. II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale. III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de commerce, la contrevaleur en monnaie locale au cours en vigueur soit au jour de la demande en justice soit au jour de l'exigibilité de la créance, soit à celui du paiement effectif.   
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