| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63425 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut refuser le paiement du solde du prix en invoquant un défaut de mise en service qui lui est imputable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2023 | Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour s'opposer au paiement du solde du prix de travaux, alors que le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement sur la base d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que l'entrepreneur n'avait pas achevé les prestations convenues et que les équipements installés n'étaient pas fonctionnels, rendant la créance non exigible. S'appuyant sur une nouvelle expertise technique ordonnée en appel, la cour... Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour s'opposer au paiement du solde du prix de travaux, alors que le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement sur la base d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que l'entrepreneur n'avait pas achevé les prestations convenues et que les équipements installés n'étaient pas fonctionnels, rendant la créance non exigible. S'appuyant sur une nouvelle expertise technique ordonnée en appel, la cour d'appel de commerce relève que l'entrepreneur a bien réalisé l'intégralité des travaux prévus au contrat. La cour retient que le défaut de mise en service des équipements n'est pas imputable à l'entrepreneur mais au maître d'ouvrage lui-même, qui n'a pas procédé aux travaux de raccordement électrique qui lui incombaient contractuellement. Elle précise que cette obligation de raccordement, stipulée au contrat, n'était subordonnée à aucune mise en demeure préalable de la part du prestataire. Le moyen tiré d'un paiement excédentaire est également écarté, faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre preuve de ses versements lors des opérations d'expertise en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45941 | Contrat d’entreprise – Exécution – L’absence de réserves du client après la mise en service des équipements vaut acceptation de la prestation et rend le paiement du prix exigible (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 10/04/2019 | Ayant constaté que le client, qui ne contestait ni la réception ni l'installation des équipements prévus au contrat, n'avait émis aucune réserve dans le délai d'un mois suivant leur mise en service, une cour d'appel en déduit souverainement que cette absence de réclamation constitue la preuve du bon fonctionnement du matériel. Elle retient à bon droit que ce fait établit une acceptation de la prestation, rendant le fournisseur fondé à réclamer le paiement des factures correspondantes, nonobstant... Ayant constaté que le client, qui ne contestait ni la réception ni l'installation des équipements prévus au contrat, n'avait émis aucune réserve dans le délai d'un mois suivant leur mise en service, une cour d'appel en déduit souverainement que cette absence de réclamation constitue la preuve du bon fonctionnement du matériel. Elle retient à bon droit que ce fait établit une acceptation de la prestation, rendant le fournisseur fondé à réclamer le paiement des factures correspondantes, nonobstant l'absence de signature d'un procès-verbal de réception formel. |
| 44241 | Bail – Point de départ des obligations – La date de prise d’effet convenue entre les parties rend le loyer exigible nonobstant l’impossibilité ultérieure d’exploiter les lieux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 24/06/2021 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligatio... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de lui assurer une jouissance paisible, preuve qui ne peut résulter d'un simple constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux. |