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Mise en demeure interruptive de prescription

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75751 Action en paiement des loyers : l’instance en révision du loyer commercial n’a pas d’effet interruptif sur la prescription quinquennale des arriérés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale des loyers et sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant que le preneur était en état de demeure, après avoir considéré qu'une précédente action en révision du loyer avait int...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale des loyers et sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant que le preneur était en état de demeure, après avoir considéré qu'une précédente action en révision du loyer avait interrompu la prescription. L'appelant soutenait que cette procédure ne constituait pas une mise en demeure interruptive et qu'il s'était acquitté des loyers dus par des consignations régulières. La cour retient qu'une action en révision du loyer ne constitue pas une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle relève cependant qu'un précédent commandement de payer avait valablement interrompu la prescription, mais constate que le preneur justifie s'être acquitté de l'intégralité des loyers non prescrits par la voie d'offres réelles et de consignations effectuées pour partie avant le commandement de payer litigieux et pour le solde dans le délai imparti. Dès lors, la cour considère que le preneur a purgé sa dette et n'est pas en état de demeure, ce qui prive de fondement la demande de résiliation du bail. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

76390 L’action en paiement de la part de bénéfices d’un associé, constituant une créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de l’échéance de chaque versement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/09/2019 Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale e...

Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale et dans ses écritures, constituent un aveu de sa qualité de gérant exclusif. Elle rejette également la demande de déduction d'une rémunération, rappelant qu'en application de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, une telle rémunération n'est due qu'en présence d'une convention expresse entre associés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle qualifie la créance de bénéfices de créance périodique soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. Dès lors, la cour considère que seule la période de cinq ans précédant la mise en demeure interruptive de prescription est due, déclarant prescrite la créance pour la période antérieure. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

77190 Transport maritime : la demande de règlement amiable par courriel ne constitue pas une mise en demeure interruptive du délai de prescription biennal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invita...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invitant le débiteur à formuler des propositions de règlement amiable pouvaient constituer une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir sur les obligations et contrats. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que de telles correspondances, faute de comporter une réclamation formelle du paiement de la créance, ne sauraient mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Elle en déduit que ces échanges ne peuvent interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 20 de la Convention de Hambourg. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la livraison de la marchandise est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande.

35945 Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 24/11/2022 La Cour d’Appel de commerce statue sur un appel formé contre un jugement qui, dans le cadre d’un bail commercial, a condamné solidairement la société locataire et son garant au paiement d’une partie des loyers arriérés, tout en rejetant le surplus de la demande en paiement et la demande d’expulsion. Sur la qualité de garant contestée par l’appelant, représentant légal de la société locataire, la Cour retient, contrairement à ses allégations, que le contrat de bail le désignait expressément comme...

La Cour d’Appel de commerce statue sur un appel formé contre un jugement qui, dans le cadre d’un bail commercial, a condamné solidairement la société locataire et son garant au paiement d’une partie des loyers arriérés, tout en rejetant le surplus de la demande en paiement et la demande d’expulsion.

Sur la qualité de garant contestée par l’appelant, représentant légal de la société locataire, la Cour retient, contrairement à ses allégations, que le contrat de bail le désignait expressément comme « garant et caution » du paiement des loyers et qu’il a signé l’acte en tant que partie. L’engagement de la caution doit être exprès et ne se présume pas conformément aux dispositions de l’article 1123 du Dahir des obligations et des contrats.

Concernant la prescription des loyers rejetée par le Tribunal de Première Instance pour la période antérieure, la Cour juge que l’argument des bailleurs tiré de l’interruption de la prescription par une mise en demeure n’est pas fondé car conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 381, du Dahir des obligations et des contrats, l’interruption de la prescription par une demande extrajudiciaire suppose une mise en demeure régulièrement notifiée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En conséquence, et estimant que le jugement entrepris a statué à bon droit, la Cour d’appel confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions et rejette l’appel.

22208 Copropriété : charges et prescription quinquennale – Mise en demeure et protocole d’accord interruptifs de prescription (C.A Casablanca 2020) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 03/02/2020 Les dispositions de l’art 43 de la loi 106.12 modifiant la loi 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoient que les créances se prescrivent par un délai de 5 ans à compter de la date de leur approbation lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires.

Les dispositions de l’art 43 de la loi 106.12 modifiant la loi 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoient que les créances se prescrivent par un délai de 5 ans à compter de la date de leur approbation lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires.

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