| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69869 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit d... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit de revendication fondé sur les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure et que le délai de revendication ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat consécutive à la mise en demeure du syndic. La cour retient qu'un contrat est qualifié de contrat en cours dès lors qu'il n'a pas été résilié ou n'est pas arrivé à son terme avant le jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle juge également que la forclusion de la créance antérieure est sans effet sur le droit du propriétaire de revendiquer son bien, ce droit n'étant pas subordonné à la déclaration de créance. Toutefois, la cour relève que le contrat avait déjà été judiciairement résilié par une ordonnance de référé antérieure à la demande en revendication. Dès lors, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de commerce, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication courait à compter de la date de cette ordonnance de résiliation, et non de la mise en demeure ultérieure du syndic. La demande, introduite après l'expiration de ce délai, étant forclose, l'ordonnance est confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 69871 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : l’ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat fait courir le délai de forclusion de trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, inter... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue après une mise en demeure du syndic. La cour retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle rappelle également que la forclusion de la déclaration de créance est sans effet sur le droit de propriété, fondement de l'action en revendication. Cependant, la cour constate que la résiliation du contrat avait été judiciairement prononcée par une ordonnance de référé antérieure à la mise en demeure du syndic. C'est donc à compter de la date de cette ordonnance que courait le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce. L'action ayant été introduite tardivement au regard de ce point de départ, l'ordonnance est confirmée, mais par substitution de motifs. |
| 70984 | Redressement judiciaire : Le contrat de crédit-bail est un contrat en cours dont la continuation peut être exigée par le syndic malgré les impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure devait entraîner la résolution de plein droit du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic concernait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels le créancier ne dispose que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est dans l'intérêt de l'entreprise en difficulté afin de ne pas compromettre la réussite du plan de redressement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 19110 | Résiliation de contrat en cours de redressement judiciaire : validité fondée sur l’impossibilité d’exécution des obligations contractuelles (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 21/07/2004 | La société demanderesse avait conclu avec les défendeurs deux conventions portant sur l’équipement d’une station-service, avec engagement de lui fournir les installations nécessaires et de réaliser les formalités d’obtention de l’autorisation d’exploitation. Soutenant que ces obligations n’avaient pas été remplies, les défendeurs ont sollicité la résiliation des contrats et des dommages-intérêts. La société, de son côté, affirmait avoir respecté ses engagements et invoquait la carence des défend... La société demanderesse avait conclu avec les défendeurs deux conventions portant sur l’équipement d’une station-service, avec engagement de lui fournir les installations nécessaires et de réaliser les formalités d’obtention de l’autorisation d’exploitation. Soutenant que ces obligations n’avaient pas été remplies, les défendeurs ont sollicité la résiliation des contrats et des dommages-intérêts. La société, de son côté, affirmait avoir respecté ses engagements et invoquait la carence des défendeurs dans la préparation du site, ainsi que leur manquement à l’exclusivité d’approvisionnement convenue contractuellement. La cour d’appel de commerce a constaté, à l’issue d’un débat contradictoire et d’une mesure d’instruction, que la société n’avait pas exécuté la totalité de ses engagements, notamment en vertu du second contrat conclu en 1998, et relevé que sa situation de redressement judiciaire, consécutive à un jugement du 28 juin 1999, rendait impossible la poursuite de l’exécution des obligations contractuelles. Se fondant sur ces éléments, la cour d’appel a prononcé la résiliation des deux contrats, écarté la demande indemnitaire des défendeurs, et rejeté les prétentions reconventionnelles de la société. La demanderesse reprochait à l’arrêt un défaut de base légale et une violation de l’article 573 du Code de commerce, en ce que la résiliation aurait été prononcée sans mise en demeure régulière du syndic, comme exigé. Elle contestait également la validité du raisonnement de la cour d’appel, en affirmant que les obligations litigieuses avaient été partiellement exécutées, ce qu’avaient reconnu les défendeurs eux-mêmes. La Cour Suprême rejette le pourvoi, retenant que la cour d’appel a légalement motivé sa décision en appréciant souverainement les éléments du dossier, notamment la réalité de l’exécution partielle des prestations, la survenance de difficultés empêchant la poursuite du contrat, et l’absence de réaction du syndic malgré les sollicitations. Elle juge que les critiques dirigées contre l’interprétation des effets de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas fondées. |