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Mise en demeure de reprise

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34487 Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur...

Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur dans une injonction privée ne peut être assimilé aux délais procéduraux complets régis par l’article 512 du Code de procédure civile, relatifs exclusivement aux actes de procédure judiciaire. Ainsi, les règles procédurales applicables aux délais judiciaires ne sauraient être invoquées pour apprécier l’échéance fixée dans un avertissement ou une mise en demeure privée adressée au salarié.

Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un moyen nouveau, soulevant des questions mêlant fait et droit, est irrecevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant elle sans avoir préalablement été soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle souligne enfin que la décision de recourir à des mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une nouvelle enquête judiciaire, relève exclusivement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dès lors qu’ils disposent déjà des éléments suffisants pour statuer sur le litige.

34499 Abandon de poste : le recours à l’inspecteur du travail ne dispense pas le salarié de répondre à la mise en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 03/01/2023 Viole l’article 63 du Code du travail la cour d’appel qui écarte la qualification d’abandon de poste au motif que la mise en demeure de reprendre le travail a été adressée au salarié après sa saisine de l’inspecteur du travail. En effet, cette démarche ne dispense pas le salarié absent de déférer à l’injonction de son employeur, et son refus de réintégrer son poste le constitue en état d’abandon de son travail.

Viole l’article 63 du Code du travail la cour d’appel qui écarte la qualification d’abandon de poste au motif que la mise en demeure de reprendre le travail a été adressée au salarié après sa saisine de l’inspecteur du travail. En effet, cette démarche ne dispense pas le salarié absent de déférer à l’injonction de son employeur, et son refus de réintégrer son poste le constitue en état d’abandon de son travail.

34500 Contre-visite médicale : le salarié déclaré apte qui ne reprend pas son travail après mise en demeure est considéré comme ayant rompu le contrat (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 31/01/2023 Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date d...

Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date de survenance retenue est postérieure à la mise en demeure de reprendre le travail et à la rupture effective des relations contractuelles.

34456 Absence du salarié à l’issue de son congé annuel : l’employeur n’est pas tenu de le mettre en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 07/02/2023 L’employeur n’est pas tenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son poste lorsque celui-ci ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé annuel. Il incombe dès lors au salarié qui s’estime licencié de rapporter la preuve qu’il s’est présenté à son travail et que l’employeur l’a empêché de le reprendre. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel rejette les demandes d’indemnités pour licenciement abusif après avoir constaté que le salarié, qui reconnaissait avoir bénéficié d’u...

L’employeur n’est pas tenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son poste lorsque celui-ci ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé annuel. Il incombe dès lors au salarié qui s’estime licencié de rapporter la preuve qu’il s’est présenté à son travail et que l’employeur l’a empêché de le reprendre.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel rejette les demandes d’indemnités pour licenciement abusif après avoir constaté que le salarié, qui reconnaissait avoir bénéficié d’un congé, ne rapportait pas la preuve de son retour à l’entreprise à l’issue de celui-ci. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à l’irrégularité du congé soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

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