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Mise en demeure de produire une pièce

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57455 Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale.

La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme.

La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

16763 Rétractation d’un arrêt d’irrecevabilité : La preuve d’une simple erreur matérielle du greffe justifie la recevabilité du recours en rétractation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/12/2000 Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond. Statua...

Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond.

Statuant sur ce pourvoi, la Cour casse l’arrêt d’appel pour violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice. La cour d’appel avait écarté un moyen fondé sur l’autorité de la chose jugée au motif qu’un jugement antérieur n’était pas produit, alors que ce document figurait au dossier de première instance. Il incombait aux juges d’appel, constatant l’absence de cette pièce essentielle, de mettre la partie en demeure de la produire, leur manquement à cette obligation viciant leur décision.

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