Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Mise à disposition du local

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64633 Le preneur qui ne restitue pas les clés du local commercial reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective.

L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement, imputant au bailleur un retard dans l'exécution de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux avant la date du procès-verbal d'expulsion.

La cour juge que le simple fait pour le preneur de ne plus fréquenter le local, tout en y laissant ses biens et sans restituer les clés, ne met pas fin à la relation contractuelle. En application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, perdure tant que le bailleur n'a pas recouvré la pleine possession de son bien.

Le jugement est donc confirmé.

70774 Bail commercial : Le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer en invoquant des troubles de jouissance de la part du bailleur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par les troubles de jouissance causés par le bailleur, qui auraient entravé son activité. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepart...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par les troubles de jouissance causés par le bailleur, qui auraient entravé son activité. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, est une obligation essentielle qui ne peut être suspendue unilatéralement.

Elle rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque des manquements du bailleur d'en rapporter la preuve, et que la juridiction n'a pas à ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence probatoire d'une partie. Faute pour le preneur de justifier des troubles allégués, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

78021 L’obligation du preneur de payer le loyer est conditionnée par la mise à disposition effective du local par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité des loyers. Le bailleur, opposant, soutenait que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation prévue par le dahir de 1955 et le caractère seulement partiel du paiement des arriérés justifiaient la validation du congé et l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du défaut de saisine du ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité des loyers. Le bailleur, opposant, soutenait que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation prévue par le dahir de 1955 et le caractère seulement partiel du paiement des arriérés justifiaient la validation du congé et l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du défaut de saisine du juge conciliateur, au motif que la demande initiale était fondée exclusivement sur le défaut de paiement, ce qui lie le juge au périmètre de la saisine originelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que l'obligation du preneur de payer le loyer est la contrepartie de l'obligation pour le bailleur de mettre le bien à sa disposition effective, en application de l'article 667 du dahir formant code des obligations et des contrats. Or, il est établi que le bailleur avait repris possession des lieux et les avait reloués à un tiers, privant ainsi le preneur de la jouissance du local. Dès lors, l'obligation de paiement des loyers étant éteinte faute de contrepartie, la demande en résolution du bail et en expulsion ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

43359 Bail commercial et droit au retour : la validité de l’offre de relocation n’est pas subordonnée à l’obtention préalable du certificat de conformité Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions de validité de l’offre de relocation faite par le bailleur au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Elle juge que l’obligation du bailleur de notifier au preneur son intention de lui permettre de regagner les lieux dans le délai légal est valablement accomplie, quand bien même la délivrance du certificat de conformité serait postérieure à cette notification. La finalité de l...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions de validité de l’offre de relocation faite par le bailleur au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Elle juge que l’obligation du bailleur de notifier au preneur son intention de lui permettre de regagner les lieux dans le délai légal est valablement accomplie, quand bien même la délivrance du certificat de conformité serait postérieure à cette notification. La finalité de la loi est en effet satisfaite dès lors que ledit certificat est effectivement obtenu, rendant ainsi l’antériorité de l’offre de relocation non dirimante quant à sa régularité formelle. Par ailleurs, une telle offre est considérée comme suffisamment déterminée si elle désigne l’adresse et le numéro de l’immeuble, même sans spécifier le local exact attribué au preneur au sein de la nouvelle construction, cette identification pouvant être précisée ultérieurement. En conséquence, le non-respect de la chronologie des formalités ne vicie pas le droit au renouvellement du bail dès lors que les obligations substantielles du bailleur ont été respectées dans les délais impartis.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence