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Mesures de sécurité

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74688 Responsabilité civile : la gêne occasionnée au locataire par une clôture de chantier temporaire et autorisée ne dépasse pas le seuil des troubles anormaux de voisinage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du préjudice subi par un preneur à bail commercial du fait de l'édification par le bailleur d'une clôture de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en suppression de l'ouvrage et en indemnisation. L'appelant soutenait que cette installation constituait un abus de droit et un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. La cour relève que la clôture a été installée en exécut...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du préjudice subi par un preneur à bail commercial du fait de l'édification par le bailleur d'une clôture de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en suppression de l'ouvrage et en indemnisation. L'appelant soutenait que cette installation constituait un abus de droit et un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. La cour relève que la clôture a été installée en exécution d'une décision administrative imposant des mesures de sécurité et que les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise, démontrent que l'accès au local commercial n'était pas obstrué. Elle retient que les désagréments invoqués par le preneur, ayant un caractère temporaire lié à la durée des travaux, ne dépassent pas le seuil des troubles anormaux de voisinage au sens de l'article 92 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute de caractériser une faute imputable au bailleur, qui n'a fait qu'exercer un droit dans les limites de la loi, le jugement est confirmé.

44180 Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 05/05/2021 Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de ...

Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cette faute était la cause directe du sinistre, justifiant ainsi sa condamnation à réparer le préjudice.

52137 Assurance contre le vol : le refus de garantie pour défaut de protection n’est opposable que si les mesures de sécurité requises sont expressément stipulées au contrat (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est due la garantie de l'assureur au titre d'un vol par effraction, dès lors qu'elle constate que le sinistre entre dans le champ de la garantie contractuelle. Ne peut être opposé à l'assuré le manquement à une obligation de protection spécifique si cette mesure de sécurité n'a pas été expressément stipulée dans les conditions de la police d'assurance et n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est due la garantie de l'assureur au titre d'un vol par effraction, dès lors qu'elle constate que le sinistre entre dans le champ de la garantie contractuelle. Ne peut être opposé à l'assuré le manquement à une obligation de protection spécifique si cette mesure de sécurité n'a pas été expressément stipulée dans les conditions de la police d'assurance et n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties.

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