| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68053 | Paiement libératoire : Les virements effectués au profit d’un tiers, frère du représentant légal du créancier, ne sont pas valables en l’absence de preuve d’instructions en ce sens (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction prétendument donnée par le représentant légal du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'admettant que les virements effectués directement au profit du représentant légal de la société bailleress... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction prétendument donnée par le représentant légal du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'admettant que les virements effectués directement au profit du représentant légal de la société bailleresse. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réalisant des virements sur le compte du frère du représentant légal, sur la base d'instructions reçues par messagerie électronique. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement incombe au débiteur. Elle retient que les virements effectués au profit d'un tiers ne sont pas libératoires en l'absence de preuve d'un mandat ou d'un lien juridique entre ce tiers et la société créancière. La cour écarte les messages électroniques produits, jugeant qu'ils sont insuffisants à établir que les paiements étaient destinés à éteindre la dette locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45135 | Contrat de courtage : l’absence d’écrit n’exclut pas l’existence du contrat dont la preuve est libre en matière commerciale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2020 | Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont... Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui établissent les diligences accomplies par le courtier pour le compte de son client en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. |
| 52636 | Preuve en matière commerciale : Le courriel dont l’auteur est identifiable et qui contient une reconnaissance de dette constitue une preuve valable, nonobstant l’absence de signature électronique (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/06/2013 | Il résulte de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve littérale peut être établie sur tout support électronique, pourvu que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient comme preuve d'une créance des messages électroniques contenant une reconnaissance de dette explicite, dès lors que leur auteur est identifiable et n'en a pas contesté l'authenticité par les voies de droit approp... Il résulte de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve littérale peut être établie sur tout support électronique, pourvu que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient comme preuve d'une créance des messages électroniques contenant une reconnaissance de dette explicite, dès lors que leur auteur est identifiable et n'en a pas contesté l'authenticité par les voies de droit appropriées, et ce, nonobstant l'absence de signature électronique formelle. Un tel aveu rend inopérant le moyen tiré de la nécessité de requalifier le contrat pour en modérer le prix, la reconnaissance de la créance par le débiteur dispensant le juge d'examiner ce chef de demande. |