| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33989 | Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor... La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité. La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués. |
| 31459 | Contrefaçon de marque : rappel de l’étendue des pouvoirs du juge des référés (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/07/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait ordonné la mainlevée d’une saisie conservatoire sur une marchandise importée, considérant que le numéro « 4011 » n’était qu’une simple référence et non une marque protégée. La Cour a rappelé que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures provisoires et ne doit pas préjuger du fond du litige. En statuant sur la validité de la marque « 4011 », la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 152 du Co... La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait ordonné la mainlevée d’une saisie conservatoire sur une marchandise importée, considérant que le numéro « 4011 » n’était qu’une simple référence et non une marque protégée. La Cour a rappelé que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures provisoires et ne doit pas préjuger du fond du litige. En statuant sur la validité de la marque « 4011 », la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 152 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a jugé que la cour d’appel avait commis une erreur en se prononçant sur la nature du numéro « 4011 » et en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire. La Cour a souligné que seule le juge du fond est compétent pour statuer sur la validité d’une marque et sur l’existence d’une contrefaçon. |
| 18706 | Référé et santé publique : L’administration a qualité pour demander la vente de marchandises contaminées afin de prévenir un péril imminent (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 15/09/2004 | Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un péril imminent, ordonne la vente aux enchères d'une marchandise importée et contaminée, avec obligation pour l'acquéreur de l'exporter. Ayant relevé, d'une part, que la présence de cette marchandise sur le territoire national menaçait la production agricole et la sécurité alimentaire, et d'autre part, que l'importateur refusait d'exécuter les décisions administratives et judiciaires lui enjoignant de la retirer, le jug... Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un péril imminent, ordonne la vente aux enchères d'une marchandise importée et contaminée, avec obligation pour l'acquéreur de l'exporter. Ayant relevé, d'une part, que la présence de cette marchandise sur le territoire national menaçait la production agricole et la sécurité alimentaire, et d'autre part, que l'importateur refusait d'exécuter les décisions administratives et judiciaires lui enjoignant de la retirer, le juge en déduit exactement que l'autorité administrative a qualité pour solliciter une telle mesure conservatoire destinée à préserver l'intérêt général. |