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67580 Responsabilité du banquier : constitue une faute le fait de ne pas vérifier la concordance entre la photographie de la carte d’identité nationale et la personne se présentant pour l’ouverture d’un compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification d'identité incombant à un établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que son préposé avait satisfait aux exigences de l'article 488 du code de commerce en contrôlant l'original de la carte d'identité nationale, sans être tenu d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification d'identité incombant à un établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par la victime d'une usurpation d'identité.

L'appelant soutenait que son préposé avait satisfait aux exigences de l'article 488 du code de commerce en contrôlant l'original de la carte d'identité nationale, sans être tenu d'opérer une comparaison physionomique. La cour retient que la diligence requise impose au banquier de s'assurer de la concordance entre la photographie figurant sur la pièce d'identité et les traits de la personne se présentant pour l'ouverture du compte.

Elle précise qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui invoque une ressemblance de nature à justifier l'erreur de son préposé, d'en rapporter la preuve. La cour juge en outre que le préjudice moral est constitué par l'angoisse et l'inquiétude nées de l'émission d'un mandat de recherche et de chèques sans provision au nom de la victime, quand bien même les poursuites auraient été ultérieurement annulées.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité, mais réformé quant au montant du préjudice alloué.

67885 Courtage immobilier : la commission est due dès la conclusion de la vente grâce à l’intervention du courtier, peu importe son absence lors de la signature de l’acte authentique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du dest...

Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier.

L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du destinataire de l'acte. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation des formalités substantielles de la signification entraîne la nullité du jugement rendu par défaut.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, la cour se prononce sur le fond du litige. Elle juge que le droit à rémunération du courtier est acquis dès lors que la vente a porté sur le bien immobilier qu'il a fait visiter à son mandant, peu important son absence lors de la signature de l'acte authentique.

La cour rappelle, au visa des articles 415 et 418 du code de commerce, que la mission du courtier s'achève avec la mise en relation des parties et la conclusion de l'opération, rendant la commission exigible. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne l'appelant au paiement de la commission convenue, assortie des intérêts légaux.

82047 Preuve du contrat de courtage : l’agent immobilier doit démontrer son intervention effective, la seule demande d’achat signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'intervention effective du courtier dans la conclusion d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission, considérant la signature par l'acquéreur d'un document intitulé "demande d'achat" comme une preuve suffisante de l'intervention de l'intermédiaire. La question était de savoir si ce document suffisait à établir la réalité de la pr...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'intervention effective du courtier dans la conclusion d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission, considérant la signature par l'acquéreur d'un document intitulé "demande d'achat" comme une preuve suffisante de l'intervention de l'intermédiaire. La question était de savoir si ce document suffisait à établir la réalité de la prestation de courtage ou si le courtier devait rapporter la preuve positive de son entremise. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait censuré l'absence de mesure d'instruction, la cour d'appel ordonne un complément d'enquête. Elle retient que la charge de la preuve de l'intervention effective pèse sur le courtier, en application de l'article 415 du code de commerce. La cour relève que le courtier ne produit aucun élément probant de son entremise, tel qu'un rapport de visite, une preuve de sa participation aux négociations ou de sa présence lors de la signature de l'acte authentique. Dès lors, la cour juge que la "demande d'achat" signée par l'acquéreur constitue un simple mandat de recherche et non la preuve de l'exécution de la mission de courtage ayant conduit à la vente. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement.

52094 Mandat de recherche immobilière : la commission est due dès lors que la vente, même conclue directement, résulte des informations fournies par l’agent (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Agence Commerciale 06/01/2011 Il résulte des articles 415 du Code de commerce et 230 du Dahir des obligations et des contrats que le courtier a droit à sa rémunération si la conclusion du contrat est le résultat des informations qu'il a fournies. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le mandant au paiement de la commission prévue au contrat de recherche immobilière, après avoir constaté que ce dernier a acquis directement un bien qui lui avait été présenté par l'agent immobilier. Une telle acquisition, ré...

Il résulte des articles 415 du Code de commerce et 230 du Dahir des obligations et des contrats que le courtier a droit à sa rémunération si la conclusion du contrat est le résultat des informations qu'il a fournies. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le mandant au paiement de la commission prévue au contrat de recherche immobilière, après avoir constaté que ce dernier a acquis directement un bien qui lui avait été présenté par l'agent immobilier.

Une telle acquisition, réalisée en violation de la clause contractuelle interdisant au mandant de traiter directement avec tout vendeur présenté par l'agent, même après l'expiration du mandat, rend la commission exigible. En effet, une telle clause n'est pas un engagement perpétuel nul au sens de l'article 728 du Dahir des obligations et des contrats, mais une obligation limitée à un objet précis et destinée à garantir le droit à rémunération de l'intermédiaire.

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