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Arbitrage : le délai légal de trois mois pour rendre la sentence n’est pas d’ordre public (Cass. civ. 2005) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Expertises et enquêtes |
16/02/2005 |
Il résulte de la combinaison des articles 308 et 312 du Code de procédure civile que le délai de trois mois imparti aux arbitres pour rendre leur sentence n'est pas d'ordre public, mais a un caractère supplétif. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'expiration du mandat des arbitres, retient que les parties peuvent conventionnellement fixer un point de départ pour le calcul de ce délai et fait prévaloir la date d'ouverture de la proc... Il résulte de la combinaison des articles 308 et 312 du Code de procédure civile que le délai de trois mois imparti aux arbitres pour rendre leur sentence n'est pas d'ordre public, mais a un caractère supplétif. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'expiration du mandat des arbitres, retient que les parties peuvent conventionnellement fixer un point de départ pour le calcul de ce délai et fait prévaloir la date d'ouverture de la procédure d'arbitrage convenue entre elles. Est, par ailleurs, irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |