| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 30853 | Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 20/09/2018 | La Cour d’appel de Casablanca a annulé un contrat d’assurance emprunteur pour fausse déclaration intentionnelle. Le souscripteur avait dissimulé une maladie mentale préexistante, empêchant l’assureur d’apprécier correctement le risque. Cette décision souligne que toute omission ou déclaration mensongère altérant l’évaluation du risque peut entraîner la nullité du contrat et la perte de la garantie. La Cour d’appel de Casablanca a annulé un contrat d’assurance emprunteur pour fausse déclaration intentionnelle. Le souscripteur avait dissimulé une maladie mentale préexistante, empêchant l’assureur d’apprécier correctement le risque. Cette décision souligne que toute omission ou déclaration mensongère altérant l’évaluation du risque peut entraîner la nullité du contrat et la perte de la garantie. |
| 21835 | T.A,16/2/2012,567 | Tribunal administratif, Rabat | Travail | 16/02/2012 | Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée. Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée.
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| 16081 | CCass,02/06/2004 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 02/06/2004 | La cour n’est pas en mesure de se substituer à l’expert. L’évaluation de l’atteinte ou non par l’accusé d’une maladie mentale est d’ordre tecnhique, le tribunal n’est donc pas en mesure de la constater sans recourir à une expertise médicale. La cour n’est pas en mesure de se substituer à l’expert. L’évaluation de l’atteinte ou non par l’accusé d’une maladie mentale est d’ordre tecnhique, le tribunal n’est donc pas en mesure de la constater sans recourir à une expertise médicale.
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| 19808 | CCass,23/11/1999,5387/1/1/95 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 23/11/1999 | Doit être annulé l'arrêt qui écarte le lafif au motif que la maladie mentale ne peut être prouvée que médicalement. En cela l'arrêt qui limite la preuve des troubles mentaux à l'avis médical, manque de base légale.
Doit être annulé l'arrêt qui écarte le lafif au motif que la maladie mentale ne peut être prouvée que médicalement. En cela l'arrêt qui limite la preuve des troubles mentaux à l'avis médical, manque de base légale.
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