| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58453 | La prescription quinquennale des échéances d’un prêt est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/11/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d'une assurance-maladie que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour juge en outre que l'invocation d'une garantie d'assurance obéit à une procédure propre et ne peut être valablement opposée comme moyen de défense à l'action en paiement. Enfin, la cour retient que la prescription quinquennale des prestations périodiques est inapplicable dès lors que la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69479 | Crédit à la consommation : la maladie grave de l’emprunteur constitue une situation sociale imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "situation sociale imprévisible" au sens de l'article 149 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé à un emprunteur une suspension de ses obligations de remboursement en raison d'une maladie grave l'ayant empêché de travailler. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification, arguant qu... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "situation sociale imprévisible" au sens de l'article 149 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé à un emprunteur une suspension de ses obligations de remboursement en raison d'une maladie grave l'ayant empêché de travailler. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification, arguant que le débiteur n'avait pas prouvé une invalidité permanente par une expertise médicale de l'assurance. La cour retient que la maladie grave de l'emprunteur, qui l'a empêché de faire face à ses échéances, caractérise en elle-même la situation sociale imprévisible visée par le texte. Elle juge dès lors inopérant le moyen tiré de l'absence de constatation d'une invalidité permanente, considérant qu'une telle exigence est prématurée tant que le débiteur est encore sous traitement médical et que son état n'est pas consolidé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70610 | Crédit à la consommation : la demande de délai de grâce fondée sur l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence du président du tribunal et non du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégalité de la mesure de contrainte par corps et réitérait sa demande de délai de grâce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que ni la maladie de l'emprunteur, faute de preuve de son caractère définitivement invalidant, ni son divorce par consentement mutuel ne constituent une situation sociale imprévisible au sens de l'article 111 de la loi 31-08. Elle juge ensuite que la prohibition de l'intérêt ne s'applique pas aux opérations de crédit consenties par un établissement bancaire, personne morale régie par un droit spécial, et que la contrainte par corps est une mesure d'exécution légale dont l'application est soumise au contrôle du juge de l'application des peines. La cour rappelle enfin que la demande de délai de grâce fondée sur l'article 149 de la même loi relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé et non de la juridiction du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 35015 | Prêt au consommateur : Le respect de la procédure légale spécifique, condition de prise en compte de la maladie de l’emprunteur (Cass. civ. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/01/2022 | Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé. Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérat... Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé. Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérative rend inopérant le moyen tiré de la maladie invoqué pour échapper aux obligations de remboursement. |