| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60495 | L’omission de statuer sur une demande de désistement partiel d’instance constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/02/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte. La demanderesse... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte. La demanderesse au recours soutenait que la cour d'appel avait omis de statuer sur trois chefs de demande : le préjudice né du refus de communication de documents, la demande de mainlevée du gel du compte et l'enregistrement d'un désistement partiel d'instance. La cour écarte les deux premiers moyens, au motif que l'arrêt critiqué avait implicitement mais nécessairement statué sur ces points en rejetant l'ensemble des demandes en indemnisation comme infondées et en liant la mainlevée du gel du compte à celle de la saisie. En revanche, la cour retient que l'omission de statuer est caractérisée s'agissant du désistement partiel d'instance, dès lors que ce dernier, bien que formulé dans les écritures, n'avait pas été acté dans le dispositif de l'arrêt. Par conséquent, la cour d'appel de commerce accueille partiellement le recours en rétractation, procède à la rectification de l'omission en donnant acte du désistement partiel, et confirme pour le surplus l'arrêt entrepris. |
| 70170 | Responsabilité bancaire : le gel de fonds sur un compte client exige un ordre de saisie judiciaire et ne peut se fonder sur la seule opposition d’un tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/12/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement de crédit ayant procédé à cette mesure sans titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée du gel sur l'intégralité du compte du client. L'établissement bancaire appelant invoquait l'autorité de la chose jugée et le bien-fondé du blocage, justifié par une plainte pénale déposée par le donneur d'ordre contre ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement de crédit ayant procédé à cette mesure sans titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée du gel sur l'intégralité du compte du client. L'établissement bancaire appelant invoquait l'autorité de la chose jugée et le bien-fondé du blocage, justifié par une plainte pénale déposée par le donneur d'ordre contre le titulaire du compte. Après avoir écarté le moyen tiré de la chose jugée en raison d'une différence d'objet entre les deux instances, la cour retient que le blocage de fonds opéré par une banque sur la seule base d'une plainte pénale d'un tiers, en l'absence d'une ordonnance de saisie, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 510 du code de commerce. La demande d'intervention forcée du tiers est par conséquent jugée irrecevable, le litige relevant exclusivement de la relation contractuelle entre la banque et son client. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement en ce qu'il a ordonné une mainlevée totale, pour la limiter au seul montant effectivement bloqué, et confirme la décision pour le surplus. |
| 70471 | La banque engage sa responsabilité en payant un chèque de guichet à un tiers, cet instrument étant réservé au retrait personnel par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'éta... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute en invoquant l'aveu du tiers bénéficiaire, tandis que ce dernier soutenait le caractère illégal du gel conservatoire opéré unilatéralement sur ses avoirs. La cour rappelle que le chèque de guichet n'est pas un instrument de paiement transmissible et que son paiement à un tiers, en l'absence de tout mandat, constitue une faute engageant la responsabilité du banquier dépositaire. Faisant droit à l'appel du tiers, la cour juge qu'un établissement bancaire ne peut, en l'absence de fondement légal ou de décision de justice, geler de sa propre initiative les avoirs d'un client, une telle mesure constituant une voie de fait. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la banque à l'encontre du tiers, considérant qu'une telle action ne peut se substituer à sa responsabilité contractuelle directe. Le jugement est donc réformé sur la demande d'intervention et sur la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation de l'établissement bancaire. |