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Loyers échus avant l'ouverture

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60896 Action en paiement : la poursuite d’une instance relative à une créance antérieure au jugement d’ouverture est subordonnée à la preuve de sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 02/05/2023 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'une seule constatation d'huissier ne suffit pas à établir la fermeture continue du local, les déclarations du voisinage étant inopérantes.

En revanche, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, elle juge que l'action en paiement, introduite avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours qui ne peut être poursuivie qu'aux seules fins de constatation de la créance et à la condition pour le créancier de justifier de sa déclaration au passif. Faute pour le bailleur de produire la justification de sa déclaration de créance, sa demande en paiement des loyers antérieurs est déclarée irrecevable.

La cour applique le même raisonnement à la demande additionnelle pour les loyers échus avant l'ouverture de la procédure, mais fait droit à la demande pour les loyers postérieurs, ceux-ci n'étant pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure.

79453 Vérification du passif : la déclaration de créance d’un contrat de crédit-bail ne porte que sur les loyers échus avant le jugement d’ouverture, ceux postérieurs relevant du régime des contrats en cours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports précédents, et d'autre part la déchéance de la créance faute pour le créancier d'avoir déclaré la part du loyer à échoir. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le recours à une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, lequel peut à bon droit écarter un rapport entaché d'omissions pour ne retenir que celui qui lui paraît objectif et fondé. Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, l'obligation de déclaration ne vise que les loyers échus et impayés avant le jugement d'ouverture. Elle précise que les loyers à échoir postérieurement, qui constituent la contrepartie de la poursuite de la prestation, sont des créances nées après le jugement et ne sont donc pas soumises à la procédure de déclaration et de vérification. Dès lors, l'omission de mentionner la part du loyer à échoir dans la déclaration de créance est sans incidence sur la validité de l'admission des loyers échus avant l'ouverture de la procédure. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

80392 Crédit-bail : les loyers à échoir d’un contrat poursuivi en période de redressement judiciaire ne sont pas soumis à la procédure de vérification des créances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 12/02/2019 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre pa...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre part, que les loyers futurs n'avaient pas à être vérifiés. La cour retient que, pour un contrat en cours non résilié à la date d'ouverture de la procédure, les loyers à échoir constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, au fur et à mesure de leur exigibilité. Dès lors, ces créances échappent à la procédure de déclaration et de vérification du passif antérieur, en application de l'article 588 du code de commerce relatif aux contrats en cours. En revanche, la cour confirme que la créance issue d'un contrat de crédit-bail est par nature chirographaire, le privilège ne se présumant pas et ne pouvant résulter des seules mentions portées sur les certificats d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme partiellement l'ordonnance, déclare irrecevable la vérification des loyers à échoir et confirme l'admission à titre chirographaire des seuls loyers échus avant l'ouverture de la procédure.

82255 Vérification de créances : le juge-commissaire n’est pas tenu d’ordonner une expertise comptable lorsque la dette est suffisamment établie par les contrats de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission en invoquant un défaut de motivation, le refus d'ordonner une expertise comptable et le caractère non probant des relevés d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission en invoquant un défaut de motivation, le refus d'ordonner une expertise comptable et le caractère non probant des relevés de compte produits par l'établissement créancier. La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors que la créance repose sur des contrats formant la loi des parties, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et que ses échéances sont déterminées, rendant la contestation des relevés bancaires dépourvue de sérieux. Elle rappelle par ailleurs que la procédure de vérification ne porte que sur la partie de la créance échue avant le jugement d'ouverture, les loyers postérieurs n'étant pas soumis à cette formalité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

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