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Longue durée du bail

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60703 L’indemnité d’éviction peut être limitée à la seule valeur du droit au bail en cas de disparition des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2023 Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice en cas de disparition partielle du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait le principe et le montant de cette indemnité, arguant de l'irrecevabilité de la demande reconvent...

Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice en cas de disparition partielle du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité.

L'appelant principal contestait le principe et le montant de cette indemnité, arguant de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des héritiers du preneur et de la disparition des éléments du fonds, tandis que l'appelant incident en sollicitait la réévaluation. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission des noms des héritiers dans l'acte ne vicie pas la procédure au visa de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que l'indemnité d'éviction peut être limitée à la seule valeur du droit au bail lorsque les autres éléments du fonds de commerce ont disparu, ce qui est caractérisé par l'absence de déclarations fiscales et la cessation d'activité. Elle juge que le montant alloué par les premiers juges est proportionné au préjudice subi, au regard de la longue durée du bail, de la faiblesse du loyer et de la valeur locative de marché, exerçant ainsi son pouvoir souverain d'appréciation.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69780 Évaluation de l’indemnité d’éviction pour usage personnel : la longue durée du bail et la modicité du loyer sont des éléments souverainement appréciés par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre de...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise.

Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, et d'autre part la fermeture prolongée du local commercial. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé étant exclusivement fondé sur la reprise pour usage personnel, le bailleur ne peut utilement invoquer des motifs non visés dans l'acte, tels que la cessation d'activité du preneur.

Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité est due de plein droit et son évaluation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. La cour considère que la longue durée du bail et la modicité du loyer constituent des éléments valorisant le droit au bail, justifiant le montant retenu par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise jugé suffisamment motivé.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70650 La fixation de l’indemnité d’éviction relève de l’appréciation souveraine de la cour qui la majore en tenant compte de la longue durée du bail et des frais de transfert du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'er...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief au preneur et que la mention d'un motif subsidiaire à côté du motif principal de reprise n'affecte pas la validité de l'acte. Concernant l'indemnité, la cour valide la méthodologie de l'expert et rejette la demande de contre-expertise, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'insuffisance de la valeur locative retenue.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée particulièrement longue de l'occupation des lieux, de près de quarante ans, et des frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est augmentée.

70674 Indemnité d’éviction : la cour apprécie souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les déclarations fiscales et la durée du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. Le bailleur en critiquait le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration, arg...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties.

Le bailleur en critiquait le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration, arguant d'une sous-évaluation de son activité commerciale réelle au profit des seules déclarations fiscales. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité d'éviction doit être déterminée sur la base de la valeur de l'origine de commerce, elle-même établie à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Elle retient que les documents comptables ou les factures de fournisseurs, tels que ceux produits par le preneur, ne sauraient se substituer aux déclarations fiscales qui constituent la seule base légale de calcul du préjudice lié à la perte de la clientèle. Toutefois, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour majorer le montant proposé par le second expert, en considérant que la longue durée du bail justifiait une indemnisation supérieure à une seule année du bénéfice déclaré.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est souverainement fixé par la cour.

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