| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82282 | Bail commercial : Le congé pour non-paiement de loyers reste valable même s’il mentionne un délai d’éviction de trois mois en sus du délai de paiement de quinze jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de trois mois pour libérer les lieux, applicable à la reprise pour usage personnel, tout en étant fondé sur un défaut de paiement, lequel est soumis à un délai de quinze jours pour régulariser la dette en application de la loi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de trois mois pour libérer les lieux, applicable à la reprise pour usage personnel, tout en étant fondé sur un défaut de paiement, lequel est soumis à un délai de quinze jours pour régulariser la dette en application de la loi 49.16. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux délais ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le premier visant l'apurement du passif locatif et le second l'obligation de restitution des locaux. Elle rejette également la demande d'enquête tendant à prouver le paiement par témoins, jugeant une telle démarche non sérieuse de la part d'une société commerciale tenue à une comptabilité régulière et présumée conserver les quittances de ses paiements. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et complété sur le volet des loyers échus en appel. |
| 20881 | CCass, 04/04/2002,1224 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Commerçants | 04/04/2002 | Le Dahir du 24 Mai 1955 s’applique au locataire commerçant.
Une simple attestation administrative ne constitue pas une preuve de la qualité de commerçant surtout que le métier de coiffeur tend à l’embellissement et non à la transformation de matères premières.
La prescription n’est pas un moyen de forme devant être invoqué avant toute exception ou moyen au fond, mais un moyen de fond qui peut être invoqué à n’importe quel stade de la procédure. Le Dahir du 24 Mai 1955 s’applique au locataire commerçant.
Une simple attestation administrative ne constitue pas une preuve de la qualité de commerçant surtout que le métier de coiffeur tend à l’embellissement et non à la transformation de matères premières. La prescription n’est pas un moyen de forme devant être invoqué avant toute exception ou moyen au fond, mais un moyen de fond qui peut être invoqué à n’importe quel stade de la procédure. |