| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75222 | Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’expulsion d’un occupant dès lors que son occupation constitue un trouble manifestement illicite au droit d’un locataire antérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, an... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, antérieur à l'ordonnance de réintégration du premier preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le rétablissement d'une situation antérieure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Sur le fond, la cour juge que le bail consenti à l'appelant par le propriétaire est inopposable au premier preneur dont le propre bail, n'ayant jamais été résilié, demeure en vigueur suite à une décision de justice définitive. Elle rappelle à ce titre le principe de l'effet relatif des contrats, en vertu duquel le second bail ne peut porter préjudice aux droits du premier locataire, tiers à cette convention. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 79082 | Vente de fonds de commerce : l’éviction de l’acquéreur du local commercial en raison du droit d’un locataire antérieur justifie la restitution du prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction du cessionnaire en raison du droit préexistant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du cessionnaire, condamnant la cédante au remboursement du prix. L'appelante soutenait principalement que l'éviction ne concernait que les locaux et non le fonds de commerce lui-même, et invoqu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction du cessionnaire en raison du droit préexistant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du cessionnaire, condamnant la cédante au remboursement du prix. L'appelante soutenait principalement que l'éviction ne concernait que les locaux et non le fonds de commerce lui-même, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale antérieure. La cour écarte ce dernier moyen, relevant que la juridiction pénale s'était déclarée incompétente sur les demandes civiles. Sur le fond, la cour retient que le fonds de commerce est fondé sur le local commercial et que le droit au bail en constitue un élément essentiel, de sorte que l'un ne peut exister sans l'autre. Dès lors que le cessionnaire a été évincé en exécution d'une décision reconnaissant le droit d'un locataire antérieur, il est privé de la jouissance de l'actif cédé, rendant la conservation du prix par la cédante sans cause légitime. Le jugement est en conséquence confirmé. |