| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59825 | Bail commercial : la fermeture continue du local, caractérisée par trois visites du commissaire de justice, justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu. La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu. La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfaire à cette condition légale. La cour retient que trois passages effectués à des jours et heures différents, sur une période s'étalant sur plus d'un mois, suffisent à caractériser la fermeture continue du local commercial. Elle relève que cette constatation est en outre corroborée par les déclarations du voisinage et l'absence de réaction du preneur à l'avis apposé sur les lieux. Le congé étant dès lors jugé valable et le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti constituant un motif grave et légitime, la résiliation du bail est acquise. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 60209 | Bail commercial : la mention ‘local fermé en permanence’ est insuffisante pour prouver la fermeture continue du local et valider la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, t... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait d'une part la validité du congé délivré à un local jugé clos en continu au sens de l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part le caractère obligatoire d'une augmentation de loyer convenue par correspondance. La cour confirme le montant du loyer initialement révisé, retenant qu'une correspondance émanant du conseil du preneur et détaillant un paiement antérieur constitue une reconnaissance implicite de ce montant. Toutefois, la cour écarte la demande d'expulsion en rappelant que la simple mention par l'huissier de justice d'un local "fermé" lors de ses passages ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" exigée par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider un congé délivré dans ces conditions. Elle juge également qu'une augmentation de loyer, même évoquée dans un accord de principe, ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, pour être opposable, soit un avenant au contrat, soit une décision de justice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 78012 | Bail commercial : la notification de la mise en demeure au curateur du preneur dont le local est fermé suffit à justifier la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la preuve de la fermeture continue n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que les multiples tentatives de signification infructueuses, suivies de la désignation d'un curateu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la preuve de la fermeture continue n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que les multiples tentatives de signification infructueuses, suivies de la désignation d'un curateur auquel l'injonction a été valablement délivrée, suffisaient à établir cette condition. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la procédure de notification au curateur, engagée après l'échec des significations par huissier de justice et par voie postale en raison de la fermeture du local, suivie des formalités de publicité légale, est régulière. La cour juge que ces diligences successives, conformes aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16, établissent la fermeture continue du local et justifient la validation de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, la cour ordonne l'éviction du preneur, confirmant la décision pour le surplus. |