| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65413 | Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité d'un jugement de première instance frappé d'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir du syndic d'une union de copropriétaires dont la désignation a été annulée par ce même jugement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de ce syndic tendant à obtenir la levée du blocage d'un compte bancaire opéré par un établissement bancaire, faute pour lui de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité d'un jugement de première instance frappé d'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir du syndic d'une union de copropriétaires dont la désignation a été annulée par ce même jugement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de ce syndic tendant à obtenir la levée du blocage d'un compte bancaire opéré par un établissement bancaire, faute pour lui de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que l'interjection de l'appel privait le jugement d'annulation de toute autorité, lui restituant ainsi sa pleine capacité à agir au nom de l'union. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de première instance, bien que non définitif, conserve une autorité de la chose jugée provisoire qui s'impose aux tiers et aux autres juridictions. Elle précise que le simple dépôt d'un recours en appel n'a pas pour effet de priver le jugement de cette autorité tant qu'il n'a pas été infirmé ou réformé par la juridiction supérieure. Dès lors, la décision annulant la désignation du syndic étant toujours pourvue de ses effets, c'est à bon droit que le premier juge a constaté son défaut de qualité à agir. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69755 | Le blocage par un associé de la livraison des marchandises périssables de la société constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un associé gérant de cesser d'entraver l'activité sociale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la levée du blocage de la marchandise de la société, sous astreinte, afin de permettre l'exécution des commandes clients portant sur des denrées périssables. L'appelant soutenait que son action était justifiée... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un associé gérant de cesser d'entraver l'activité sociale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la levée du blocage de la marchandise de la société, sous astreinte, afin de permettre l'exécution des commandes clients portant sur des denrées périssables. L'appelant soutenait que son action était justifiée par l'existence d'un conflit grave entre associés, ce qui, selon lui, caractérisait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. La cour retient que le blocage physique de la sortie des marchandises, constaté par procès-verbal, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent. Faute pour l'associé appelant de rapporter la preuve de la légitimité de son obstruction, la simple allégation d'un conflit entre associés ne suffit pas à paralyser les pouvoirs du juge de l'urgence. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 74888 | Société de fait : Le partage des bénéfices entre associés doit être proportionnel à leurs parts sociales respectives et non égalitaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 09/07/2019 | Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu... Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu'il était ouvert au nom de l'entité commerciale, et d'autre part la condamnation au paiement, critiquant la clé de répartition des bénéfices et l'absence de prise en compte des avances perçues par son co-indivisaire. La cour confirme le jugement en ce qu'il a refusé d'ordonner la levée du blocage, retenant que la réaction de la banque à la révocation du mandat prouve que la gestion du compte reposait sur l'accord des deux associés et que le juge ne peut suppléer leur mésentente. En revanche, elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que la part des bénéfices doit être calculée au prorata des droits de chaque associé dans l'indivision et non sur une base égalitaire. La cour relève en outre que les sommes déjà perçues par l'intimé par l'intermédiaire de son mandataire excèdent sa part de bénéfices ainsi recalculée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande reconventionnelle en paiement et, statuant à nouveau, la rejette, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |