| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15935 | Chèque sans provision : l’indifférence de la cause de l’obligation sous-jacente (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 03/07/2002 | Le délit d’émission de chèque sans provision est constitué par la seule connaissance, par le tireur, de l’insuffisance de la provision au moment de l’émission. Sont ainsi indifférentes à la caractérisation de l’infraction tant la cause de l’obligation sous-jacente que la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci a accepté le chèque à titre de garantie. Par ailleurs, s’agissant des décisions émanant de la juridiction militaire, le mécanisme des questions posées à la format... Le délit d’émission de chèque sans provision est constitué par la seule connaissance, par le tireur, de l’insuffisance de la provision au moment de l’émission. Sont ainsi indifférentes à la caractérisation de l’infraction tant la cause de l’obligation sous-jacente que la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci a accepté le chèque à titre de garantie. Par ailleurs, s’agissant des décisions émanant de la juridiction militaire, le mécanisme des questions posées à la formation de jugement et des réponses y apportées tient lieu de motivation. |
| 15999 | Procédure pénale : la contradiction des motifs d’un jugement de condamnation équivaut à leur absence et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/02/2004 | Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare... Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare coupable des infractions de détention et d'usage de ces matières sans autorisation. |
| 16028 | Tribunal militaire : incompétence pour juger un gendarme agissant en qualité d’officier de police judiciaire (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 21/07/2004 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond, dès lors que les pièces du dossier le suggèrent, de rechercher si le prévenu, en sa qualité de chef de poste, avait la qualité d'officier de police judiciaire au moment des faits. |