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Jugement mixte

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17282 Appel du jugement mixte : un jugement statuant sur le principe du droit est une décision sur le fond immédiatement susceptible d’appel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2008 La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est ...

La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est par conséquent susceptible d’appel immédiat sur la partie du litige définitivement tranchée.

La cassation est également prononcée pour défaut de motivation, en vertu de l’article 345 du même code. Il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire soulevé devant elle, relatif à une prétendue double condamnation au paiement des dépens d’une instance antérieure. L’omission de statuer sur un tel grief, qui pouvait influer sur l’issue du litige, vicie la décision.

19282 Jugement avant dire droit : la notion de jugement mixte est écartée au profit de la distinction stricte entre jugement préparatoire et jugement définitif (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 14/12/2005 Un jugement qui, tout en statuant sur une partie des demandes au fond, ordonne une mesure d’instruction telle qu’une expertise pour statuer sur le reliquat des prétentions, doit être qualifié de jugement avant-dire droit. Cette qualification n’est pas remise en cause par le fait que la décision tranche des aspects importants du litige. En vertu de l’article 140 du Code de procédure civile, les jugements préparatoires ne sont pas susceptibles d’appel immédiat. La voie de l’appel n’est ouverte qu’...

Un jugement qui, tout en statuant sur une partie des demandes au fond, ordonne une mesure d’instruction telle qu’une expertise pour statuer sur le reliquat des prétentions, doit être qualifié de jugement avant-dire droit. Cette qualification n’est pas remise en cause par le fait que la décision tranche des aspects importants du litige.

En vertu de l’article 140 du Code de procédure civile, les jugements préparatoires ne sont pas susceptibles d’appel immédiat. La voie de l’appel n’est ouverte qu’en même temps et dans les mêmes délais que l’appel contre le jugement définitif qui tranche l’intégralité du litige et dessaisit la juridiction.

Il est ainsi rappelé que le droit procédural marocain ne consacre pas la notion d’« arrêt mixte ». Une décision est soit préparatoire, soit définitive, cette dernière étant celle qui met fin à l’instance en épuisant le pouvoir de juridiction du juge sur l’ensemble du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel formé contre un tel jugement préparatoire fait une saine application de la loi.

20226 CA,Casablanca,18/12/1986,4242 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/12/1986 Le Code marocain de procédure civile ne connaît que deux catégories de jugements : ceux qui statuent au fond et les jugements avant-dire droit. Il ne mentionne pas les jugements mixtes. Le jugement qui a ordonné une expertise ne peut être qualifié que de jugement avant-dire droit, même s'il a statué sur le principe de la responsabilité d'un accident.   L'appel d'une pareille décision est donc irrecevable en application de l'article 140 C.P.C.  
Le Code marocain de procédure civile ne connaît que deux catégories de jugements : ceux qui statuent au fond et les jugements avant-dire droit. Il ne mentionne pas les jugements mixtes. Le jugement qui a ordonné une expertise ne peut être qualifié que de jugement avant-dire droit, même s'il a statué sur le principe de la responsabilité d'un accident.   L'appel d'une pareille décision est donc irrecevable en application de l'article 140 C.P.C.  
20999 CCass,07/05/1986 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 07/05/1986 La demande reconventionnelle est une action distincte soumise aux mêmes conditions de forme que l'action principale. En procédure, elle est rattachée à l'action principale mais le Tribunal peut mettre fin à ce lien en statuant sur cette nouvelle par jugements séparés.  On entend par jugement avant dire droit ou jugement mixte celui qui n'est pas susceptible d'appel et qui est prononcé dans le cadre d'une seule action . En cas d'appel, lorsque les deux actions sont jugées concomitamment, la natur...
La demande reconventionnelle est une action distincte soumise aux mêmes conditions de forme que l'action principale. En procédure, elle est rattachée à l'action principale mais le Tribunal peut mettre fin à ce lien en statuant sur cette nouvelle par jugements séparés.  On entend par jugement avant dire droit ou jugement mixte celui qui n'est pas susceptible d'appel et qui est prononcé dans le cadre d'une seule action . En cas d'appel, lorsque les deux actions sont jugées concomitamment, la nature du jugement se détermine pour chaque action séparément d'après le dispositif du jugement.  
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