| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 74692 | Le débiteur saisi ne peut, lors de l’instance en validation de la saisie-arrêt, contester la validité du jugement servant de titre exécutoire lorsque celui-ci a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une ad... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une adresse erronée. La cour écarte ce moyen en rappelant que le jugement fondant la mesure d'exécution forcée était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été contesté par les voies de recours appropriées en temps utile. Elle en déduit que les contestations relatives à la régularité de la procédure ayant abouti à ce jugement, notamment les vices de notification, ne peuvent être utilement soulevées devant le juge de la validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82045 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit porter sur la suspension de l’exécution et non sur l’annulation du jugement de fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 31/12/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce en précise la qualification procédurale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs débiteurs au paiement desdits effets. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande de l'établissement bancaire, arguant que les effets lui avaient été remis dans le cadre d'un mandat d'encaissement et non d'une opération d'escompte, et qu'... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce en précise la qualification procédurale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs débiteurs au paiement desdits effets. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande de l'établissement bancaire, arguant que les effets lui avaient été remis dans le cadre d'un mandat d'encaissement et non d'une opération d'escompte, et qu'ils portaient une mention d'incessibilité. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte cependant l'examen des moyens de fond. Elle retient que le recours, qui tend à l'annulation du jugement, doit être analysé comme une demande visant en réalité à obtenir le sursis à l'exécution de la décision. Faute d'avoir été formé selon les règles propres à la demande de sursis à exécution, le recours est rejeté. |
| 17496 | Suspension provisoire d’exécution et conditions d’intervention du juge des référés (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 26/01/2000 | Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse. Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour qu... Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse. Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour que le juge des référés ordonne la remise en état antérieur, il doit constater l’existence d’un danger imminent justifiant une mesure d’urgence, condition que la Cour d’appel n’a pas établie. En négligeant cette exigence, la Cour d’appel a violé les règles encadrant l’intervention du juge des référés. La Cour suprême casse donc la décision et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue en conformité avec ces principes. Elle affirme ainsi que la suspension d’exécution par la Cour suprême n’a pas d’effet définitif sur la force exécutoire du jugement de fond et encadre strictement le pouvoir du juge des référés dans ce contexte. |