| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 18030 | Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 09/11/2000 | La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n... La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final. Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière. |
| 18630 | Compétence du juge de l’exécution – Le tribunal ayant entamé l’exécution d’un jugement est seul compétent pour connaître d’une demande de saisie-arrêt (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution | 11/10/2001 | La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesure... La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesures et incidents qui s’y rapportent, en sa qualité de juge de l’exécution et en application de l’article 429 du Code de procédure civile. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif procédait d’une erreur sur la compétence d’attribution, justifiant l’annulation de sa décision et le constat de son incompétence. |