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Jouissance paisible du bien loué

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56423 Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justif...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur.

L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur de fournir tous les documents nécessaires à la circulation est une condition essentielle à la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 635 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, en s'abstenant de remettre les attestations, le bailleur a commis une inexécution qui décharge le preneur de son obligation de payer les loyers pour la période d'immobilisation des véhicules. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour procède à la liquidation de la créance en déduisant les loyers afférents à cette période.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme validée par l'expert.

63368 Le bailleur qui ne garantit pas l’accès à l’électricité, service essentiel à l’activité du preneur, ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes. L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes.

L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La cour retient que l'obligation du bailleur de garantir la jouissance paisible du bien loué, incluant la fourniture d'électricité essentielle à l'activité du preneur, prime sur l'obligation de ce dernier de régler les consommations.

Elle juge que le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des factures pour justifier la coupure d'électricité, sa seule voie de droit étant une action en recouvrement. En application de l'article 667 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la privation de jouissance du local, rendu inexploitable pour l'activité de soudure convenue, suspend l'obligation du preneur au paiement des loyers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71375 Preuve du contrat de bail : l’occupant d’un local ne peut exiger du propriétaire le rétablissement de l’électricité sans rapporter la preuve de la relation locative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabil...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabilité de la coupure au propriétaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire d'autorisation à contracter directement avec le fournisseur d'énergie et produisait de nouvelles pièces pour établir la faute du propriétaire dans la résiliation de l'abonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen par une substitution de motifs. Elle retient que l'occupant, qui fonde sa demande sur les obligations découlant d'un bail, ne rapporte pas la preuve de l'existence même de la relation locative alléguée. Dès lors, en l'absence de preuve d'un contrat de bail, l'occupant ne peut valablement se prévaloir d'un droit au maintien des fournitures, lesquelles constituent un accessoire de la location. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

81512 Le non-paiement des factures de consommation par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau et en électricité du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspens...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspension de la fourniture des services, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le manquement du preneur à son obligation de payer les charges ne saurait autoriser le bailleur à se faire justice à lui-même en le privant d'un service essentiel à son activité. Elle rappelle que le bailleur doit recourir aux voies de droit prévues pour le recouvrement de sa créance et ne peut unilatéralement porter atteinte à la jouissance paisible du bien loué. La cour relève au surplus l'aveu implicite de la coupure dans l'argumentation même de l'appelant, qui invoquait la nécessité pour le preneur d'agir en rétablissement du service. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

52602 Le preneur qui a la jouissance paisible du bien loué ne peut se prévaloir du défaut de propriété du bailleur pour refuser le paiement des loyers (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/04/2013 Ayant constaté l'existence d'une relation locative, notamment par l'aveu du preneur, et que ce dernier bénéficiait de la jouissance paisible du bien loué, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en contestant le droit de propriété du bailleur. En effet, le contrat de bail ne créant que des obligations personnelles entre les parties, la question de la propriété du bien est inopérante dans une action en paiement de lo...

Ayant constaté l'existence d'une relation locative, notamment par l'aveu du preneur, et que ce dernier bénéficiait de la jouissance paisible du bien loué, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en contestant le droit de propriété du bailleur. En effet, le contrat de bail ne créant que des obligations personnelles entre les parties, la question de la propriété du bien est inopérante dans une action en paiement de loyers et en résiliation du bail, laquelle ne porte pas sur un droit réel.

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