Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Irrecevabilité pour prématurité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72348 Irrecevabilité pour prématurité : la décision de non-recevoir une demande n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas une nouvelle action après expiration du délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action engagée après un premier jugement d'irrecevabilité pour prématurité. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée et qu'elle était sans objet, le bailleur détenant déjà matériellement le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la première décision, fond...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action engagée après un premier jugement d'irrecevabilité pour prématurité. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée et qu'elle était sans objet, le bailleur détenant déjà matériellement le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la première décision, fondée sur le caractère prématuré de la demande pour non-respect du délai de préavis, n'a pas statué au fond et n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle instance une fois le délai expiré. La cour juge également que la détention purement matérielle du véhicule par le bailleur, consécutive à l'exécution d'une ordonnance ultérieurement annulée, ne le prive pas de son droit d'agir en justice pour obtenir un titre légal de restitution. Le moyen tiré d'un paiement transactionnel est également rejeté, dès lors qu'il est établi que le versement invoqué par le preneur se rapportait à un autre contrat liant les parties. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

77880 Saisie conservatoire – Demande de mainlevée – Un jugement d’irrecevabilité de l’action en paiement pour prématurité ne prouve pas l’extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la débitrice n'avait pas prouvé l'extinction de sa dette. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le bien-fondé de la créance, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la débitrice n'avait pas prouvé l'extinction de sa dette. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le bien-fondé de la créance, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. La cour rappelle que le juge des référés, sans statuer au principal, doit apprécier la vraisemblance de la créance au vu des pièces produites pour se forger une conviction sur l'existence d'une dette apparente. Elle relève que le jugement produit par la débitrice n'établissait nullement l'extinction de la dette mais se bornait à déclarer la demande en paiement prématurée pour défaut de saisine préalable de l'arbitre. Dès lors, en l'absence de tout élément probant justifiant du paiement, la saisie conservatoire fondée sur un relevé de compte ne pouvait être levée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

17545 Action en éviction : l’irrecevabilité d’une première demande ne fait pas obstacle à une nouvelle instance fondée sur le même congé (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2002 En matière de bail commercial, le congé ayant fondé une première action déclarée irrecevable pour prématurité n’épuise pas ses effets juridiques. Il peut donc valablement servir de base à une nouvelle instance une fois l’empêchement procédural disparu. La Cour suprême casse, pour vice de motivation, l’arrêt d’appel ayant refusé au bailleur le droit de réutiliser son congé. Elle rappelle que seule une décision statuant au fond emporte la consommation des droits tirés de l’acte introductif. Une si...

En matière de bail commercial, le congé ayant fondé une première action déclarée irrecevable pour prématurité n’épuise pas ses effets juridiques. Il peut donc valablement servir de base à une nouvelle instance une fois l’empêchement procédural disparu.

La Cour suprême casse, pour vice de motivation, l’arrêt d’appel ayant refusé au bailleur le droit de réutiliser son congé. Elle rappelle que seule une décision statuant au fond emporte la consommation des droits tirés de l’acte introductif. Une simple fin de non-recevoir, telle la prématurité, laisse le droit d’agir intact. Le bailleur est ainsi fondé à réitérer sa demande en éviction sur la base du même congé, le preneur n’ayant pas usé de son droit de contestation dans les délais légaux.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence