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Irrecevabilité de la demande indemnitaire

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70208 La compétence de la cour d’appel de commerce saisie d’un recours contre une décision de l’OMPIC se limite à l’examen de l’opposition et exclut toute demande indemnitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/01/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire.

La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de celle exclusive du juge judiciaire, saisi par une action distincte en annulation. Elle relève en outre que l'appelant ne démontre pas en quoi la procédure d'opposition, telle que régie par l'article 148-3 de la loi 17-97, aurait été méconnue.

La cour écarte également la demande additionnelle en dommages-intérêts formée contre l'Office, considérant qu'une telle demande excède sa compétence d'attribution, laquelle est strictement limitée par l'article 148-5 de la même loi au contrôle de la légalité de la décision administrative contestée. En conséquence, le recours est rejeté en son intégralité.

81286 Bail commercial : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réviser le montant de l’indemnité d’éviction proposée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalableme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser le paiement des taxes, ce qu'il a fait en cause d'appel. La cour, après avoir écarté les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et du caractère prétendument non sérieux du motif de reprise pour usage personnel, juge la demande d'indemnité recevable du fait de sa régularisation. Statuant au fond, elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, en écartant les postes de préjudice qu'elle estime non justifiés au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire et réformé quant au montant alloué, mais confirmé sur le principe de l'éviction.

21468 Force probante des relevés bancaires et portée de l’expertise judiciaire en matière de créance commerciale – Exclusion des intérêts conventionnels après clôture du compte (C.A.C Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/06/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’in...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve.

La Cour a rejeté la demande d’intérêts conventionnels post-clôture du compte, en application de la jurisprudence constante (Cass. com., 4 juin 1997, n° 3453), et, par conséquent, la demande relative à la TVA (CA Com. Casablanca, 23 oct. 2001, n° 2136/01). Les intérêts légaux ont été accordés (art. 871 D. O. C.), mais la demande indemnitaire rejetée pour éviter tout cumul.

Concernant les cautions, la Cour a limité l’engagement du tiers-caution à 6 000 000 dirhams et fixé la contrainte par corps au minimum légal. La demande d’exécution provisoire a été rejetée faute de justification.

Sur la demande reconventionnelle, la Cour a rappelé que la responsabilité civile exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’absence de précision sur le préjudice invoqué et l’absence de justificatifs comptables ont conduit à l’irrecevabilité du recours (art. 19 C. com.). La demande d’expertise a été écartée comme simple mesure d’instruction non obligatoire (Cass. com., 29 janv. 2004, n° 352).

Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, la demande principale étant partiellement accueillie et la demande reconventionnelle rejetée.

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