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Intervention volontaire des héritiers

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72103 La demande de confirmation d’un jugement emporte acquiescement et rend irrecevable tout appel incident ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 07/01/2019 Le débat portait sur la qualité à agir des héritiers du gérant d'un fonds de commerce pour en poursuivre l'exécution après son décès, et sur la recevabilité d'un appel incident formé après acquiescement au jugement. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en continuation du contrat de gérance libre et en indemnisation formée par les héritiers du gérant contractuel, que la demande d'intervention volontaire des héritiers d'un tiers qui se prétendait gérant de fait. En appel...

Le débat portait sur la qualité à agir des héritiers du gérant d'un fonds de commerce pour en poursuivre l'exécution après son décès, et sur la recevabilité d'un appel incident formé après acquiescement au jugement. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en continuation du contrat de gérance libre et en indemnisation formée par les héritiers du gérant contractuel, que la demande d'intervention volontaire des héritiers d'un tiers qui se prétendait gérant de fait. En appel principal, les intervenants volontaires contestaient la qualité des demandeurs originaires, arguant que leur propre auteur était le véritable gérant. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité des héritiers du gérant contractuel était établie par une série de décisions judiciaires passées en force de chose jugée, dont un arrêt de la Cour de cassation, dont la force probante ne pouvait être combattue par des attestations ou des témoignages établissant une simple gérance de fait inopposable au propriétaire du fonds. S'agissant de l'appel incident des demandeurs originaires, la cour d'appel de commerce le déclare irrecevable. Elle retient en effet que ces derniers avaient, dans leurs écritures antérieures, expressément sollicité la confirmation du jugement entrepris, ce qui constitue un acquiescement non équivoque leur interdisant de le critiquer ultérieurement. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

81339 Prescription de l’action en paiement d’un crédit-bail : le délai de cinq ans court à compter de la date d’échéance de la dernière mensualité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après le décès de la caution, ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que l'intervention volontaire des héritiers à l'instance, qui ont conclu en leur qualité de successeurs, a pour effet de purger le vice de procédure initial. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la dernière échéance contractuelle, et non d'une date antérieure. L'action ayant été introduite avant l'expiration de ce délai, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

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