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Intervention en appel

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71883 Est irrecevable la demande d’intervention en cause d’appel du nouveau gérant d’une société, la personne morale demeurant seule tenue des obligations du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du statut des baux commerciaux et sur l'effet d'un changement de dirigeant sur les obligations de la personne morale. L'appelante sollicitait la mise hors de cause de son ancien représentant légal et l'intervention forcée du nouveau, tout en contestant la régularité de la sommation de payer au regard de la loi 49.16. La cour déclare d'abord irrece...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du statut des baux commerciaux et sur l'effet d'un changement de dirigeant sur les obligations de la personne morale. L'appelante sollicitait la mise hors de cause de son ancien représentant légal et l'intervention forcée du nouveau, tout en contestant la régularité de la sommation de payer au regard de la loi 49.16. La cour déclare d'abord irrecevables les demandes d'intervention et de mise hors de cause en rappelant que le débiteur est la personne morale, dont la personnalité juridique et le patrimoine sont distincts de ceux de ses représentants légaux successifs. Elle retient ensuite que le bail, d'une durée inférieure à deux ans à la date de la sommation, n'est pas soumis aux dispositions de la loi 49.16. La cour relève également la régularité de la signification de la sommation de payer. Faute pour la société preneuse de justifier du paiement des loyers, contrepartie de la jouissance des lieux, la condamnation est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

37456 Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/01/2021 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense.

1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence.

2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice

La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide.

3. Sur la constitution du tribunal arbitral

Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation.

4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal

La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond.

5. Sur le respect des droits de la défense

La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté.

Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731).

15493 Relation locative et autorité de la chose jugée : un jugement antérieur établissant le bail paralyse toute contestation ultérieure fondée sur le défaut de qualité du bailleur (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/09/2016 La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire. En revanche, la Cour infirme la décision ...

La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire.

En revanche, la Cour infirme la décision d’expulsion. Le bail relevant du statut des baux commerciaux issu du Dahir du 24 mai 1955, le congé doit impérativement respecter les formalités prescrites par ce texte. Le non-respect de ces règles de forme, notamment celles de l’article 6, vicie le congé et rend la demande d’expulsion subséquente irrecevable.

Sont par ailleurs jugées irrecevables les demandes d’intervention et de mise en cause, au motif qu’elles ne peuvent être formées pour la première fois en appel.

20931 Recevabilité du pourvoi en cassation : absence de qualité pour agir de la partie civile n’ayant pas intervenu en appel (Cour Suprême 1983) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 01/12/1983 La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par une partie civile, a rappelé les conditions strictes requises pour exercer un tel recours. En l’espèce, la partie civile, qui n’était pas intervenue en appel contre un arrêt ayant prononcé la relaxe du prévenu, se voyait refuser la qualité pour agir en cassation. Conformément à l’article 573 du Code de procédure pénale, seules les parties à la procédure ayant subi un préjudice du fait de la décision attaquée peuvent exercer un pourv...

La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par une partie civile, a rappelé les conditions strictes requises pour exercer un tel recours. En l’espèce, la partie civile, qui n’était pas intervenue en appel contre un arrêt ayant prononcé la relaxe du prévenu, se voyait refuser la qualité pour agir en cassation. Conformément à l’article 573 du Code de procédure pénale, seules les parties à la procédure ayant subi un préjudice du fait de la décision attaquée peuvent exercer un pourvoi. La Cour a souligné que l’absence d’intervention en appel privait la partie civile de la qualité nécessaire pour former ce recours.

La Cour a également relevé que le jugement de première instance, bien qu’ayant condamné le prévenu, n’avait pas statué sur les prétentions civiles de la partie civile. Cette dernière, n’ayant pas fait appel, ne pouvait se plaindre de la décision de la Cour d’appel, qui n’avait pas aggravé sa situation. Ainsi, la partie civile ne remplissait pas les conditions posées par l’article 573, notamment celle de démontrer un préjudice résultant de la décision attaquée.

En conclusion, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi pour irrecevabilité, confirmant que la partie civile, n’étant pas intervenue en appel, ne pouvait exercer un recours en cassation.

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