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Intervention de l'autorité administrative

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
75166 La coupure des fournitures d’eau et d’électricité par le bailleur engage sa responsabilité au titre du préjudice d’exploitation subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la faute, retenant que l'obstruction à la réinstallation des compteurs était imputable au bailleur et que le retard du preneur n'était pas fautif. Se conformant à l'arrêt de cassation qui sanctionnait une évaluation non motivée du préjudice, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Adoptant les conclusions de ce second rapport, qu'elle juge objectif et fondé sur des éléments comparatifs et fiscaux, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, réduit le montant de l'indemnité allouée au preneur et rejette l'appel incident de ce dernier qui tendait à l'augmentation de ladite indemnité.

17890 Élections communales : la démission d’une fonction incompatible avant le scrutin lève l’empêchement à être élu (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verba...

Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verbal de l'élection et que ces témoignages, émanant d'adversaires ayant un intérêt au litige, sont de ce fait sujets à caution.

18646 Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/09/2002 Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation.

La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection.

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