| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37572 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La saisine d’une juridiction incompétente est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 02/07/2020 | Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant ... Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte. |
| 16966 | Droit de préemption (choufaa) : le délai légal d’exercice est un délai de déchéance non susceptible d’interruption ni de suspension (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 15/09/2004 | Le délai imparti pour l'exercice du droit de préemption (choufaa) est un délai de déchéance qui n'est susceptible d'aucune interruption ni suspension. Ce délai court à compter de la date de la connaissance certaine de la vente par le titulaire du droit. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare l'action en préemption irrecevable comme tardive, dès lors qu'elle a été intentée plus d'un an après la date à laquelle le préempteur a manifesté sa connaissance certaine... Le délai imparti pour l'exercice du droit de préemption (choufaa) est un délai de déchéance qui n'est susceptible d'aucune interruption ni suspension. Ce délai court à compter de la date de la connaissance certaine de la vente par le titulaire du droit. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare l'action en préemption irrecevable comme tardive, dès lors qu'elle a été intentée plus d'un an après la date à laquelle le préempteur a manifesté sa connaissance certaine de la vente en introduisant une première action, quand bien même celle-ci aurait été jugée irrecevable. |