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Interprétation par le juge

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60536 Référé-expulsion : Un engagement clair d’évacuer sur demande suffit à fonder la compétence du juge des référés en dépit d’une contestation sur la nature du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sur la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, se déclarant compétent. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse, d'une part en soutenant que l'acte litigieux devait être requalifié en bail commercial et non en engagement de gérance...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sur la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, se déclarant compétent.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse, d'une part en soutenant que l'acte litigieux devait être requalifié en bail commercial et non en engagement de gérance, et d'autre part en contestant la qualité de propriétaire du fonds de commerce de l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la contestation n'est pas sérieuse dès lors que l'engagement signé par l'occupant est clair dans ses termes et sa portée, ne nécessitant aucune interprétation par le juge du fond.

Elle ajoute que l'obligation de libérer les lieux, née de cet engagement et activée par une mise en demeure, s'impose à l'appelant indépendamment du droit de propriété de l'intimé sur le fonds de commerce, en vertu du principe selon lequel celui qui s'est obligé à une chose doit l'exécuter. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76491 Contrat de gérance libre : la qualification de sous-location est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et expriment sans ambiguïté la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les loc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52954 Rapport d’expertise : Cassation de l’arrêt d’appel pour motivation viciée résultant d’une lecture erronée des conclusions de l’expert (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/11/2015 Encourt une cassation partielle pour motivation viciée, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une condamnation, procède à une lecture erronée d'un rapport d'expertise judiciaire. En retenant comme une composante de la dette une somme que l'expert avait clairement identifiée comme une créance au profit du débiteur, et en l'additionnant au solde débiteur, la cour d'appel dénature cet élément de preuve et vicie son raisonnement, justifiant la censure de sa décision sur le mon...

Encourt une cassation partielle pour motivation viciée, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une condamnation, procède à une lecture erronée d'un rapport d'expertise judiciaire. En retenant comme une composante de la dette une somme que l'expert avait clairement identifiée comme une créance au profit du débiteur, et en l'additionnant au solde débiteur, la cour d'appel dénature cet élément de preuve et vicie son raisonnement, justifiant la censure de sa décision sur le montant excédant celui résultant d'une correcte appréciation du rapport.

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