| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16218 | Terres collectives : le représentant de la communauté peut porter l’action civile devant le juge pénal sans saisine préalable du conseil de tutelle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 25/12/2008 | Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles fo... Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles formées par le représentant d'une communauté, au motif que celui-ci a saisi directement la justice sans recourir au préalable au conseil de tutelle local. |
| 17222 | Expertise judiciaire : la partie qui s’abstient de retirer sa convocation par lettre recommandée ne peut invoquer l’irrégularité des opérations (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/01/2008 | Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de... Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de l'expert et n'ont pas à ordonner un complément d'information s'ils s'estiment suffisamment éclairés. Est enfin irrecevable le moyen qui tend à remettre en discussion, à l'occasion d'une action en indemnisation pour occupation, une question de propriété déjà tranchée par une décision définitive. |
| 20611 | Intervention volontaire en cassation : Irrecevabilité de la demande tendant à la substitution d’une partie (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 13/02/2002 | L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci. En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne... L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci. En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne visait pas à appuyer les arguments d’un demandeur au pourvoi, mais à se substituer à lui dans la procédure de cassation. La Cour Suprême juge qu’une telle démarche ne correspond pas à la finalité de l’intervention telle que définie par la loi. Dès lors, la Cour conclut que la demande, ne remplissant pas les conditions légales de l’article 377 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable. L’intervention ne peut servir de mécanisme de substitution procédurale au stade de la cassation. |
| 20654 | Augmentation de capital par souscription proportionnelle : sanction du vote abusif et de l’abus de minorité (C.A.C Marrakech 2002) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2002 | Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage. La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et... Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage. La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et doit viser à protéger l’intérêt collectif de l’ensemble des associés. En l’espèce, le refus de voter l’augmentation de capital – motivé par l’argument de l’existence de sources de financement alternatives et l’absence d’accès aux comptes – a été qualifié d’abus de minorité. Ce comportement, caractérisé par une opposition contraire à l’intérêt social, entrave la réalisation d’opérations indispensables au développement et à l’expansion de l’activité de la société. Les dispositions statutaires imposent aux actionnaires une obligation de loyauté dans l’exercice de leur droit de vote, lequel ne peut être utilisé de manière à nuire à l’intérêt général de la société. En outre, l’augmentation de capital, réalisée proportionnellement à la participation de chaque actionnaire et opposable à tous, ne saurait être considérée comme une charge supplémentaire, dès lors qu’elle répond à l’intérêt social et profite même aux actionnaires minoritaires. Ainsi, la cour a validé l’opération d’augmentation de capital en sanctionnant le vote abusif de l’associé opposant, confirmant ainsi le caractère légitime de l’augmentation réalisée au profit de l’intérêt collectif de la société. |