| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 22524 | Syndicat des copropriétaires – Vote en assemblée générale – Abus de majorité – Annulation d’une résolution adoptée dans un intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif (TPI Marrakech 2022) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 26/09/2022 | Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adop... Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adopté par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Dès lors, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, leur intervention a été jugée irrecevable. De surcroît, le second acte d’intervention a été présenté à un stade avancé de la procédure, alors que la demande principale était en état d’être jugée, ce qui justifie également son rejet en application de l’article 113 du Code de procédure civile. Au fond, le litige porte sur la validité de la décision prise par l’assemblée générale du 29 mars 2019, laquelle a adopté, à la majorité, l’arrêt des procédures d’exécution judiciaire engagées par le syndicat contre les sociétés débitrices. Le demandeur a contesté cette décision en invoquant plusieurs griefs, notamment l’absence d’inscription de cette question à l’ordre du jour et l’existence de conflits d’intérêts au sein de la majorité ayant voté en faveur de cette suspension. L’examen du dossier et du rapport d’expertise judiciaire a permis à la juridiction de constater que le vote a été principalement influencé par des entités directement liées aux sociétés débitrices. Il a été établi que le principal groupe immobilier impliqué détenait, par le biais de ses filiales, une position majoritaire dans la copropriété, lui permettant d’exercer un contrôle sur les décisions du syndicat. Il en résulte que la décision contestée a été adoptée non dans l’intérêt général du syndicat, mais pour protéger les intérêts particuliers des entités majoritaires, lesquelles avaient des liens économiques et structurels avec les sociétés débitrices. La juridiction a rappelé que le syndicat des copropriétaires a pour mission la gestion et la préservation des parties communes, ainsi que la garantie des intérêts financiers de la copropriété. L’objectif des procédures d’exécution engagées était de recouvrer des créances nécessaires à l’entretien et à la gestion des parties communes. Dès lors, la suspension de ces procédures par un vote majoritaire, motivé par des intérêts particuliers, constitue un abus de droit. Le tribunal a fondé sa décision sur la théorie de l’abus de majorité, en se référant aux principes posés par les articles 91, 92 et 94 du Code des obligations et contrats, lesquels encadrent l’usage des droits et prohibent leur exercice lorsqu’il en résulte un préjudice injustifié. Le tribunal a jugé que la décision attaquée, bien qu’adoptée à la majorité, est entachée d’un détournement de pouvoir, car elle porte atteinte aux intérêts collectifs du syndicat au profit d’une partie des copropriétaires. En conséquence, il a prononcé l’annulation de la résolution litigieuse et confirmé la poursuite des mesures d’exécution contre les sociétés débitrices. En revanche, les autres demandes ont été rejetées faute de fondement, et les frais ont été mis à la charge de la partie perdante. |