| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60877 | La banque qui annule un ordre de virement sur instruction d’un tiers sans mandat écrit engage sa responsabilité, mais l’indemnité due au client est réduite si ce dernier a déjà obtenu un jugement contre le tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparent ou tacite, et que le client, ayant déjà obtenu une condamnation du tiers pour les mêmes sommes devant la juridiction civile, ne pouvait se prévaloir d'un préjudice. La cour retient la faute de la banque qui, en sa qualité de dépositaire, était tenue d'exécuter l'ordre de son client et ne pouvait s'en délier sur instruction d'un tiers en l'absence de mandat écrit spécifique au compte concerné. Toutefois, la cour relève que le client avait déjà obtenu une décision de justice condamnant le tiers à lui restituer la somme litigieuse. Considérant que le client ne peut obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, la cour procède à une réduction substantielle du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 72176 | L’acceptation de lettres de change en paiement de factures éteint la créance causale et oblige le créancier à fonder son recours sur lesdits effets (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet extinctif de l'émission de lettres de change sur la créance causale qu'elles sont censées régler. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que les effets de commerce produits par le débiteur correspondaient à une créance distincte et ne pouvaient valoir paiement de la créance objet du litige, faute de novation expresse. La cour d'appel de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet extinctif de l'émission de lettres de change sur la créance causale qu'elles sont censées régler. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que les effets de commerce produits par le débiteur correspondaient à une créance distincte et ne pouvaient valoir paiement de la créance objet du litige, faute de novation expresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier avait lui-même admis, en première instance, que les lettres de change avaient été émises en règlement des factures litigieuses, se bornant à en contester le paiement effectif. La cour retient que cet aveu vaut reconnaissance de ce que la créance originelle a été novée par la création des effets de commerce. Dès lors que le créancier avait déjà obtenu une ordonnance d'injonction de payer sur la base de ces mêmes effets, il ne pouvait, sans chercher à obtenir un double paiement, agir à nouveau sur le fondement de la créance causale éteinte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |