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Insuffisance des fonds

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65585 Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi se libère de son obligation en consignant les fonds au greffe en vue de leur distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/10/2025 La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impos...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes.

L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impossibilité d'exécuter une décision ordonnant un paiement direct en présence d'une saisie antérieure. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'ordonnance de classement antérieure constituait une mesure d'administration judiciaire provisoire et non une décision sur le fond.

Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une saisie antérieure n'interdit pas la validation d'une saisie postérieure. Elle précise qu'en application de l'article 495 du code de procédure civile, il appartient au tiers saisi, en cas de pluralité de créanciers et d'insuffisance des fonds, de se libérer en consignant les sommes saisies à la caisse du tribunal en vue de leur distribution.

Dès lors, la cour considère que la formule "avec prise en compte des autres saisies" employée par le premier juge ne rend pas la décision inexécutable mais enjoint implicitement au tiers saisi de procéder à ladite consignation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55335 La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiqu...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution.

La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiquait l'ordonnancement d'une distribution, arguant de la suffisance des fonds détenus par le tiers saisi pour la désintéresser. La cour confirme la validité de la saisie, dès lors que la créance repose sur une ordonnance de paiement définitive, comme en atteste le certificat de non-recours versé aux débats.

Elle juge ensuite que la distribution par contribution s'imposait, le tiers saisi ayant déclaré l'existence de multiples autres saisies rendant les fonds spécifiquement appréhendés par la présente mesure insuffisants pour satisfaire l'ensemble des créanciers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75570 Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi est libéré par la consignation des fonds en vue d’une distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 23/07/2019 En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les modalités de libération du tiers saisi en présence d'un concours de créanciers sur une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser directement les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait s'être déjà libéré de son obligation en consignant la somme litigieuse au greffe du tribunal, en exécution d'une ordonnance antérieure rendue au profit d'un autre créancier et organisant une distribut...

En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les modalités de libération du tiers saisi en présence d'un concours de créanciers sur une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser directement les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait s'être déjà libéré de son obligation en consignant la somme litigieuse au greffe du tribunal, en exécution d'une ordonnance antérieure rendue au profit d'un autre créancier et organisant une distribution par contribution. La cour retient que la consignation des fonds par le tiers saisi, effectuée conformément à une décision de justice antérieure, opère décharge de son obligation à l'égard de tous les créanciers. Au visa de l'article 495 du code de procédure civile, elle juge que lorsque le montant saisi est insuffisant pour désintéresser tous les créanciers, le tiers saisi se libère valablement par cette consignation, qui ouvre une procédure de distribution. Le second créancier ne peut donc obtenir une condamnation au paiement direct à son profit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné ce paiement, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce point tout en confirmant la validation de la saisie.

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