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Insuffisance de l'offre

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59605 Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations.

L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires.

Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60726 Bail commercial : l’offre de paiement partielle des loyers est insuffisante pour faire échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette face à un moyen tiré de la prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. En appel, ce dernier invoquait la prescription d'une partie de la dette locative ainsi que le caractère libératoire d'une offre de paiement suivie de consignation. La cour é...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette face à un moyen tiré de la prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur.

En appel, ce dernier invoquait la prescription d'une partie de la dette locative ainsi que le caractère libératoire d'une offre de paiement suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance de dette signée par le preneur, non sérieusement contestée, constitue un aveu qui interrompt le délai de prescription.

Elle juge ensuite que l'offre de paiement est inopérante dès lors qu'elle est partielle, tant au regard de la période couverte que du montant du loyer, celui-ci étant inférieur à celui convenu dans ladite reconnaissance. La cour rappelle que le paiement partiel ne saurait libérer le débiteur de son obligation ni purger le manquement contractuel justifiant la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

17168 Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : l’action en justice doit être intentée dans le délai de forclusion d’un an, l’offre réelle étant insuffisante (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 03/01/2007 Il résulte de l'article 32 du dahir du 2 juin 1915 que l'action en préemption sur un immeuble immatriculé doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la vente sur le titre foncier. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui juge l'action recevable en se fondant sur la date de l'offre réelle et de la consignation du prix, alors que ce délai est un délai de forclusion que seule l'introduction d'une action en justice est apte à respecter, une simple manifestation...

Il résulte de l'article 32 du dahir du 2 juin 1915 que l'action en préemption sur un immeuble immatriculé doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la vente sur le titre foncier. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui juge l'action recevable en se fondant sur la date de l'offre réelle et de la consignation du prix, alors que ce délai est un délai de forclusion que seule l'introduction d'une action en justice est apte à respecter, une simple manifestation de volonté, même accompagnée d'une offre réelle, étant insuffisante à l'interrompre.

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