| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60632 | L’exécution volontaire du jugement de première instance par l’appelant en cours d’instance sur renvoi après cassation rend son appel sans objet et conduit à la confirmation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 d... Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 du code de procédure civile, alors même qu'elle fondait sa décision sur l'acte argué de faux. Devant la cour de renvoi, l'appelant a toutefois fait valoir l'existence d'un accord transactionnel et reconnu avoir exécuté volontairement la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. La cour d'appel de commerce retient que l'exécution du jugement par l'appelant, qui en demande acte, prive son recours de tout objet. Dès lors, la cour écarte les moyens initialement soulevés et confirme le jugement entrepris. |
| 46056 | Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 23/05/2019 | Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation conféré à un avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire pour laquelle il a été constitué. Par conséquent, l'avocat ne peut valablement représenter son client devant la juridiction de renvoi après cassation qu'en vertu d'un nouveau mandat. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui, après renvoi, statue au vu d'une notification délivrée à l'avocat qui représenta... Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation conféré à un avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire pour laquelle il a été constitué. Par conséquent, l'avocat ne peut valablement représenter son client devant la juridiction de renvoi après cassation qu'en vertu d'un nouveau mandat. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui, après renvoi, statue au vu d'une notification délivrée à l'avocat qui représentait la partie lors de l'instance antérieure à la cassation, sans s'assurer de l'existence d'une nouvelle constitution. |