| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 72833 | La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé sur le fondement d'un arrêt ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le retour à l'état antérieur et l'expulsion du bailleur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait l'existence d'un nouveau ba... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé sur le fondement d'un arrêt ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le retour à l'état antérieur et l'expulsion du bailleur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait l'existence d'un nouveau bail consenti à un tiers. La cour retient, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que le juge des référés est compétent pour ordonner le retour à l'état antérieur afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Elle considère que l'éviction du preneur, fondée sur un arrêt cassé, constitue un tel trouble dès lors que le bail n'a jamais été résilié par une décision ayant acquis force de chose jugée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du nouveau contrat de bail, jugeant ce dernier inopposable au preneur initial en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 80484 | Promesse de vente : la vente ultérieure du bien à un tiers ne libère pas le promettant de ses obligations envers le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au cessionnaire, le déchargeant ainsi de toute responsabilité. L'appelant incident, bénéficiaire de la promesse, demandait au contraire la condamnation solidaire du promettant et du tiers acquéreur. La cour écarte les deux moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions. Au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats, elle retient que le contrat de cession conclu entre le promettant et le tiers acquéreur est inopposable au bénéficiaire de la promesse, qui n'y était pas partie. Dès lors, la cession ne saurait libérer le promettant de son obligation personnelle de restitution née de l'inexécution de la promesse. Inversement, la cour juge que le tiers acquéreur, étranger à la promesse de vente initiale, ne peut être tenu des obligations qui en découlent, la clause générale de reprise des charges dans l'acte de cession ne valant pas stipulation pour autrui expresse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |