| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61306 | Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la rela... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux. Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75198 | La validité d’une saisie-arrêt sur des loyers s’apprécie à la date de l’ordonnance l’autorisant, rendant inopposable la donation ultérieure de la part du débiteur dans l’immeuble loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonna... La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonnance de saisie, est inopposable au créancier saisissant. Elle juge que les droits du créancier sont cristallisés au jour de la saisie, date à laquelle la débitrice était encore propriétaire d'une quote-part de l'immeuble, ce qui fondait la mesure sur la fraction correspondante des loyers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |