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Infirmation de jugement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69967 Acte sous seing privé : Le cachet d’une société ne peut tenir lieu de signature et ne suffit pas à prouver la réception de marchandises retournées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 23/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi. L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne compo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi.

L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne comporte effectivement aucune signature du vendeur.

Au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature, son apposition étant considérée comme nulle et non avenue. Dès lors, la cour retient que ce document, émanant de l'acheteur seul et dépourvu de la signature du vendeur, est insuffisant à prouver la réalité de la restitution des marchandises.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'acheteur irrecevable faute de preuve.

18951 Propriété industrielle – Saisie de marchandises suspectées de contrefaçon – Conditions de maintien de la suspension – Nécessité d’un dépôt de garantie (C.A.C Casablanca 2010) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/07/2010 L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 re...

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle. Elle soutenait que la saisie avait été maintenue en violation des conditions légales, notamment l’absence de garanties déposées par la partie adverse conformément aux exigences réglementaires. Elle invoquait également le fait que la mesure de saisie ne pouvait être considérée comme un acte conservatoire au sens des dispositions légales applicables.

La juridiction de première instance avait rejeté la demande en considérant que la saisie litigieuse constituait une mesure conservatoire légale prise en vertu des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle. En appel, la requérante contestait cette qualification et arguait que la saisie ne remplissait pas les conditions légales définies par l’article 176-2 de la loi n° 17-97, en particulier en ce qui concerne l’obligation de fournir des garanties financières pour maintenir la mesure de suspension.

La Cour d’appel a examiné les arguments des parties et a relevé que l’article 176-2 prévoit expressément que la suspension de la circulation des marchandises suspectées de contrefaçon ne peut être maintenue que si le requérant justifie soit de l’engagement d’une procédure judiciaire dans un délai déterminé, soit du dépôt de garanties financières destinées à couvrir les éventuels préjudices résultant de la mesure. La Cour a considéré que la seule initiation d’une procédure contentieuse ne suffisait pas à proroger la mesure de blocage des marchandises et que l’absence de justification du dépôt de garanties faisait obstacle à la validité du maintien de la saisie.

En conséquence, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance et a ordonné la levée immédiate de la mesure de suspension frappant les marchandises litigieuses. Elle a rappelé que le maintien d’une mesure de blocage devait impérativement respecter les conditions légales, et qu’en l’absence des garanties prévues par la loi, la suspension de la circulation des marchandises devait être levée de plein droit. La partie ayant demandé la saisie a été condamnée aux frais de la procédure.

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