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Inertie du preneur

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60671 Résiliation du bail commercial : la coupure d’électricité ne justifie pas le non-paiement du loyer lorsque le preneur n’a pas usé de l’autorisation judiciaire de contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier se prévalait d'une coupure d'électricité pour justifier son manquement, ce que le tribunal de commerce avait admis pour rejeter la demande. La cour relève cependant que le preneur, bien qu'ayant obtenu une ordonnance de référé l'autorisant à contracter directement avec le fourniss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier se prévalait d'une coupure d'électricité pour justifier son manquement, ce que le tribunal de commerce avait admis pour rejeter la demande.

La cour relève cependant que le preneur, bien qu'ayant obtenu une ordonnance de référé l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie en cas de défaillance du bailleur, n'a jamais mis en œuvre cette autorisation. Elle en déduit que la privation de jouissance ne peut être imputée au bailleur et ne saurait par conséquent justifier le non-paiement des loyers.

Le manquement du preneur à son obligation principale étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau sur ce chef, ordonne l'éviction du preneur du local commercial.

64166 Promesse de bail : le renouvellement du bail avec un tiers locataire constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/07/2022 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi. Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi.

Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de toute indemnisation, tandis que le preneur, par son appel incident, sollicitait l'exécution forcée de la promesse ainsi qu'une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'exécution en nature, retenant qu'il est impossible d'ordonner la délivrance d'un local légalement occupé par un tiers en vertu d'un bail en cours.

La cour retient cependant que le manquement du bailleur à son engagement contractuel engage sa responsabilité. Elle juge que le refus d'ordonner l'exécution forcée n'exclut pas l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de l'inexécution.

Pour évaluer ce préjudice, la cour prend en considération l'absence de preuve comptable du manque à gagner, la destination du local à un simple usage d'entrepôt, ainsi que l'inertie du preneur qui n'a pas cherché à limiter son dommage en trouvant un local de substitution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65246 Location longue durée de véhicules : L’absence d’option d’achat exclut la qualification de crédit-bail et soumet l’action en paiement des loyers à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant les frais de remise en état et de dépassement kilométrique. La cour fait droit au moyen principal et retient que le contrat, dépourvu d'option d'achat, constitue une simple location de meuble et non un crédit-bail au sens de l'article 431 du code de commerce.

Par conséquent, elle applique la prescription annale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et déclare éteinte une partie de la créance de loyers. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, jugeant que les frais de remise en état et de dépassement kilométrique étaient contractuellement prévus et que l'expert en a fait une juste application, l'inertie du preneur durant les opérations ne pouvant vicier le rapport.

Le jugement est réformé en ce qu'il a condamné au paiement des créances prescrites et confirmé pour le surplus.

69883 Bail commercial : la validation d’un congé pour reprise personnelle emporte résiliation du bail et justifie l’éviction, sans qu’une demande de résiliation expresse soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences juridiques de ce congé. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen au motif que le co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences juridiques de ce congé. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction.

La cour écarte ce moyen au motif que le congé pour reprise personnelle, fondé sur l'article 7 de la loi n° 49-16, entraîne de plein droit la fin de la relation locative, l'expulsion en étant la conséquence nécessaire. Elle juge que l'absence de mention expresse de la résiliation dans le dispositif du jugement de première instance ne vicie pas la décision et ne saurait justifier l'inertie du preneur quant à sa demande d'indemnité.

La cour ajoute que le bailleur exerçant son droit de reprise n'est pas tenu de prouver qu'il ne dispose pas d'autres locaux pour justifier son congé. Le jugement est par conséquent confirmé.

81576 Indemnité d’éviction : le preneur peut la réclamer par une demande reconventionnelle ou par une action distincte dans les six mois suivant le jugement d’éviction définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense, le premier juge ayant refusé un renvoi pour lui permettre de formuler une demande reconventionnelle en paiement de ladite indemnité. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense, le premier juge ayant refusé un renvoi pour lui permettre de formuler une demande reconventionnelle en paiement de ladite indemnité. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien qu'ayant bénéficié de plusieurs reports, n'a jamais formalisé sa demande. Elle retient surtout qu'au visa de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur dispose d'une option : il peut soit former une demande reconventionnelle au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant le caractère définitif du jugement d'éviction. L'inertie du preneur en première instance ne saurait donc caractériser une atteinte à ses droits, dès lors que la loi lui ménage une autre voie pour faire valoir sa créance d'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé.

76518 Le locataire qui s’abstient de faire exécuter la décision de justice ordonnant sa réintégration dans les lieux ne peut obtenir réparation pour la privation de jouissance qui en résulte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au péna...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au pénal, avec obligation de rétablir le preneur dans les lieux, ce dernier n'a pas engagé les diligences nécessaires à l'exécution de cette décision. Elle constate au contraire que le preneur, après une tentative d'exécution tardive et infructueuse, a volontairement restitué les clés du local au bailleur. La cour retient dès lors que l'inertie du preneur et la restitution spontanée des lieux rompent le lien de causalité entre la faute initiale du bailleur et le préjudice de perte d'exploitation allégué. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

75778 L’accomplissement par le preneur des formalités administratives nécessaires à l’exploitation du local commercial ne conditionne pas son obligation au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine, n'était pas subordonné à l'accomplissement de formalités administratives qui incombent au seul preneur. Elle relève que le retard dans l'exploitation est imputable à l'inertie du preneur, qui a tardé à accomplir les diligences nécessaires et ne peut dès lors imputer au bailleur l'impossibilité d'user du bien loué. La cour écarte également comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une plainte pénale contre le bailleur, en l'absence de toute condamnation produite au dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75166 La coupure des fournitures d’eau et d’électricité par le bailleur engage sa responsabilité au titre du préjudice d’exploitation subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la faute, retenant que l'obstruction à la réinstallation des compteurs était imputable au bailleur et que le retard du preneur n'était pas fautif. Se conformant à l'arrêt de cassation qui sanctionnait une évaluation non motivée du préjudice, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Adoptant les conclusions de ce second rapport, qu'elle juge objectif et fondé sur des éléments comparatifs et fiscaux, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, réduit le montant de l'indemnité allouée au preneur et rejette l'appel incident de ce dernier qui tendait à l'augmentation de ladite indemnité.

71558 La notification du congé par lettre recommandée avec accusé de réception est réputée régulière dès lors que le preneur ne conteste pas la signature apposée sur l’avis de réception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'avis de réception d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant la validité du congé et l'inertie du preneur. L'appelant contestait la date de réception et l'authenticité de la signature figurant sur l'avis postal. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas contesté sa signatur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'avis de réception d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant la validité du congé et l'inertie du preneur. L'appelant contestait la date de réception et l'authenticité de la signature figurant sur l'avis postal. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas contesté sa signature par les voies de droit, est réputé avoir valablement reçu le congé à la date indiquée sur le document. Dès lors, faute pour lui d'avoir initié la procédure de conciliation imposée par le dahir du 24 mai 1955, il se trouve occupant sans droit ni titre. Le jugement ayant prononcé son expulsion est donc confirmé.

82092 Preuve de la dépossession : Le témoignage d’un salarié du preneur et l’inaction prolongée de ce dernier sont insuffisants à établir l’éviction illégale par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cour écarte ce débat et recentre le litige sur la charge de la preuve de la dépossession. Elle juge les attestations produites insuffisantes, l'une émanant d'un salarié du preneur et l'autre étant isolée et non corroborée. La cour relève en outre l'inertie du preneur, qui a engagé son action dix ans après les faits allégués, et souligne la contradiction dirimante consistant pour l'appelant à élire domicile dans le local litigieux pour les besoins de la procédure d'appel. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la voie de fait qui lui incombait, le jugement entrepris est confirmé.

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