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Indivisibilité de l'action

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65008 L’action en résiliation d’un bail commercial pour sous-location non autorisée est subordonnée à la délivrance d’un congé préalable au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 07/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance. L'appel principal soulevait la que...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance.

L'appel principal soulevait la question de la divisibilité de l'action en expulsion dirigée contre certains sous-locataires seulement, tandis que l'appel incident de la bailleresse portait sur la sanction de la sous-location non autorisée. La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion, de nature indivisible, est irrecevable si elle n'est pas dirigée contre l'ensemble des co-preneurs sous-locataires.

La cour rappelle par ailleurs que la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son locataire principal pour sous-location non autorisée est soumise au formalisme de la loi 49.16 et se heurte à l'irrecevabilité en l'absence de délivrance préalable d'un congé. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le locataire de rapporter la preuve de leur règlement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

74554 L’action en expulsion visant des co-occupants d’un local commercial est indivisible et doit, sous peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'une action en expulsion dirigée contre des co-occupants d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait statué au fond sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, qui était le demandeur initial, soulevait l'irrecevabilité de sa propre action au motif qu'elle n'avait été dirigée que contre l'un des deux co-titulaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que l'action en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'une action en expulsion dirigée contre des co-occupants d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait statué au fond sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, qui était le demandeur initial, soulevait l'irrecevabilité de sa propre action au motif qu'elle n'avait été dirigée que contre l'un des deux co-titulaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que l'action en expulsion, tendant à l'évacuation d'un immeuble, est par nature indivisible. Dès lors, elle doit être obligatoirement dirigée contre tous les co-occupants qui détiennent le bien en vertu d'un titre unique. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette exception de procédure, considérant que l'appelant peut soulever pour la première fois en appel l'irrégularité de sa propre demande initiale dès lors que ce moyen tend à substituer une irrecevabilité à un rejet au fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

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