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Indemnisation unique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

52577 Responsabilité du dirigeant : l’indemnisation du préjudice né de la cessation d’activité exclut toute demande ultérieure des associés n’ayant pas agi pour faire reprendre l’activité sociale (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 25/04/2013 Ayant constaté, d'une part, que le préjudice subi par des associés en raison de la perte de profit résultant de la cessation d'activité de la société, imputable aux fautes de son dirigeant, avait déjà été réparé par une précédente décision de justice devenue définitive, et d'autre part, que ces mêmes associés n'avaient engagé aucune procédure sociale pour mettre fin à cette situation et permettre la reprise de l'activité, une cour d'appel en déduit à bon droit que le même dommage ne peut être in...

Ayant constaté, d'une part, que le préjudice subi par des associés en raison de la perte de profit résultant de la cessation d'activité de la société, imputable aux fautes de son dirigeant, avait déjà été réparé par une précédente décision de justice devenue définitive, et d'autre part, que ces mêmes associés n'avaient engagé aucune procédure sociale pour mettre fin à cette situation et permettre la reprise de l'activité, une cour d'appel en déduit à bon droit que le même dommage ne peut être indemnisé plus d'une fois. En conséquence, elle rejette légalement leur demande tendant à l'octroi d'une nouvelle indemnité pour une période postérieure, les associés ayant, par leur passivité, contribué à la persistance de leur préjudice.

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