| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67526 | Révocation du gérant de SARL : L’incompatibilité professionnelle ne constitue pas un juste motif en l’absence de préjudice causé à la société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif au sens de l'article 69 de la loi 5.96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'incompatibilité entre la profession de comptable agréé exercée par le gérant et ses fonctions sociales ne constituait pas en soi un juste motif de révocation. L'associé appelant soutenait que cette violat... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif au sens de l'article 69 de la loi 5.96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'incompatibilité entre la profession de comptable agréé exercée par le gérant et ses fonctions sociales ne constituait pas en soi un juste motif de révocation. L'associé appelant soutenait que cette violation des règles professionnelles caractérisait un juste motif et invoquait, pour la première fois en appel, de nouvelles fautes de gestion telles que l'abus des biens sociaux et le défaut de convocation des assemblées générales. La cour retient que le juste motif de révocation doit s'apprécier au regard d'un préjudice causé à l'intérêt social, lequel n'est pas caractérisé par la seule situation d'incompatibilité professionnelle du dirigeant. Elle déclare en outre irrecevables les moyens nouveaux relatifs aux autres fautes de gestion, au motif qu'ils n'ont pas été soumis à l'appréciation du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68661 | Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes. L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté. |